Question écrite n° 13484 :
délégations de service public

11e Législature

Question de : Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Rassemblement pour la République

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés d'application des dispositions de l'article L. 1411-2 CGCT, notamment en ce qui concerne les paramètres et indices d'évolution des tarifs des services publics délégués. Dans un souci de commodité et considérant que le service rendu aux usagers constitue un acte de consommation, de nombreuses communes retiennent, comme indice d'évolution, l'indice général des prix à la consommation. Or il semblerait que la référence à un tel indice soit illégale par application des dispositions de l'article du 4 février 1959. Elle souhaite que M. le ministre lui précise cette analyse et dans cette hypothèse les indices auxquels il doit être recouru.

Réponse publiée le 1er novembre 1999

L'article 79 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958, modifié par l'article 14 de l'ordonnance du 4 février 1959, trouve à s'appliquer en matière de délégation de service public. En conséquence, les conventions ne peuvent légalement mentionner une indexation fondée sur le niveau général des prix ou sur une référence n'ayant pas de rapport direct avec l'objet de la convention ou avec l'activité de la collectivité locale ou de délégataire de service public.

Données clés

Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann

Type de question : Question écrite

Rubrique : Collectivités territoriales

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 27 avril 1998
Réponse publiée le 1er novembre 1999

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