Question écrite n° 13589 :
taxe professionnelle

11e Législature

Question de : M. Pierre Lasbordes
Essonne (5e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Pierre Lasbordes attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les nouvelles modalités de calcul de la valeur ajoutée pour le plafonnement de la taxe professionnelle résultant de l'article 1647 B sexies II 2 du code général des impôts. Depuis le 1er janvier 1997, en ce qui concerne le calcul de la valeur ajoutée retenue pour le plafonnement de la taxe professionnelle, il faut exclure les loyers des biens corporels versés par une entreprise à une autre entreprise avec laquelle elle se trouve liée ou qu'elle contrôle elle-même. Le dispositif faisant référence à la notion de contrôle direct ou indirect, il souhaite savoir s'il s'applique uniquement aux groupes de sociétés visés à l'article 223 B du CGI ou bien s'il concerne indifféremment toutes les entreprises dès lors qu'elles se trouvent liées entre elles. Dans ce deuxième cas, il lui demande quelles mesures il entend prendre pour remédier à la situation particulièrement inéquitable que ce dispositif établit pour les petites entreprises, dans lesquelles le chef d'entreprise a séparé son entreprise et son patrimoine immobilier en logeant ses locaux professionnels dans une société civile immobilière, ou bien a donné en location-gérance son fonds de commerce ou artisanal à une société d'exploitation dont il est le principal associé. En effet, dans ces diverses situations, le bailleur ne peut pas profiter de la déduction des amortissements et provisions se rapportant aux biens loués, tels que cela est prévu au dernier alinéa du 2 II de l'article 1647 B sexies du CGI, car en qualité de bailleurs d'immeuble nu, les SCI ne sont pas redevables de la taxe professionnelle ou encore parce que les bailleurs de fonds sont redevables de la taxe professionnelle d'après la cotisation minimale, et se trouvent exclus du bénéfice du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée. Dans ces différentes hypothèses, le dispositif mis en place pour faire échec à certains abus constatés dans des groupes importants de sociétés se révèle par conséquent plus pénalisant pour les petites entreprises que pour celles qui étaient initialement visées par la mesure. Il lui demande par conséquent de lui apporter des éclaircissements sur l'application de ce nouveau dispositif de calcul de la valeur ajoutée pour le plafonnement de la taxe professionnelle.

Données clés

Auteur : M. Pierre Lasbordes

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôts locaux

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 27 avril 1998
Réponse publiée le 13 septembre 1999

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