carte du combattant
Question de :
M. Renaud Muselier
Bouches-du-Rhône (5e circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Renaud Muselier appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur une requête formulée par les marins engagés volontaires durant la Seconde Guerre mondiale. Ces soldats, engagés volontaires, ont rejoint durant les années 1940, 1941 ou 1942 la seule arme pouvant combattre, à savoir la marine nationale. Leur contrat a été rompu par le sabordage de la flotte à Toulon le 27 novembre 1942, cette journée représentant un jour au feu. Récemment la carte d'ancien combattant a été attribuée aux appelés de la guerre d'Algérie, à la condition qu'ils aient au moins un jour au feu. Au vu d'une similitude entre ces deux catégories, il lui demande ce que le ministère envisage pour réparer une injustice envers les marins présents lors du sabordage de la flotte.
Réponse publiée le 17 août 1998
Il est rappelé à l'honorable parlementaire que la règle de base de l'attribution de la carte du combattant au titre de la guerre 1939/1945 est l'appartenance à une unité combattante pendant 90 jours. Pour tenir compte de l'intensité de certains combats et de l'importance des forces engagées, lors d'opérations contre l'ennemi pendant la campagne de 1940, l'article 1er du décret n° 93-1079 du 14 septembre 1993 a prévu de dispenser de la condition de durée les militaires ayant été engagés dans ces opérations. En raison de leur nature et de l'époque à laquelle ils ont eu lieu, les événements signalés dans la question n'ont pas figuré dans les arrêtés du ministère de la défense fixant les lieux et les dates des opérations concernées. En outre, les mesures récemment prises en ce qui concerne la carte du combattant au titre des opérations d'Afrique du Nord, se définissent par la prise en compte des caractéristiques propres à ce conflit. C'est ainsi que les dispositions dernièrement mises en application trouvent leur justification dans le risque diffus dû à l'insécurité provoquée par la guérilla, faisant se succéder les engagements de combats aux attentats dans des endroits imprévisibles. Ces règles ne sauraient être transposées dans le dispositif applicable à la guerre 1939/1945 qui obéit à des conceptions de nature essentiellement différente.
Auteur : M. Renaud Muselier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre
Ministère interrogé : anciens combattants
Ministère répondant : anciens combattants
Dates :
Question publiée le 27 avril 1998
Réponse publiée le 17 août 1998