Question écrite n° 13622 :
prêts de livres

11e Législature

Question de : M. André Aschieri
Alpes-Maritimes (9e circonscription) - Radical, Citoyen et Vert

M. André Aschieri attire l'attention de Mme le ministre de la culture et de la communication sur l'application d'un « droit de prêt » aux bibliothèques publiques. La directive européenne 92/100/CEE du 11 novembre 1992 vise à la protection des droits d'auteurs. Cette directive n'a pas encore été appliquée étant donné que le Centre national du livre aide les auteurs et les éditeurs depuis 1976. De même, la loi du 11 mars 1957 protège le droit d'auteur par rapport à l'éditeur et à la diffusion de ses oeuvres. L'auteur décide, pour chacune de ses oeuvres de céder tel ou tel droit spécifique (représentation publique, édition papier,...) à son éditeur par un contrat d'édition. Dans l'état actuel, l'auteur ne cède pas son droit de prêt : il pourrait (parce qu'il en est le propriétaire exclusif) décider de limiter ou d'interdire la présence de ses ouvrages en bibliothèque. Il semble cependant que l'auteur préfère généralement être sélectionné dans une collection de bibliothèque. Les bibliothèques publiques sont des lieux fondamentaux d'exercice de la vie locale, de la vie citoyenne, et le lieu où tous, sans distinction économico-sociale, peuvent trouver documentation, formation initiale et permanente, et loisirs. Tout handicap à la fréquentation ou à l'usage - de type financier (le coût pour les bibliothèques risque de conduire à une augmentation des droits d'inscription) - serait contraire au souhait exprimé de la démocratisation de la culture. Toute tarification « à l'acte » (à l'emprunt) serait contraire à l'idée d'usage libre et gratuit des collections, une fois l'inscription forfaitaire acquittée. Le développement harmonieux des bibliothèques et de la lecture publique se voit aussi menacé par l'institution de ce droit de prêt. Cependant une disposition devrait permettre d'éviter aux bibliothèques d'avoir à supporter ce coût : l'article 5 de la présente directive prévoit que « les Etats membres peuvent exempter certaines catégories d'établissement du paiement de la rémunération (...) ». Cette dérogation pourrait être appliquée aux documents imprimés, prêtés ou conseillés sur place dans les bibliothèques publiques. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer ses intentions pour permettre aux bibliothèques de continuer d'assurer le rôle primordial qui est le leur.

Données clés

Auteur : M. André Aschieri

Type de question : Question écrite

Rubrique : Archives et bibliothèques

Ministère interrogé : culture et communication

Ministère répondant : culture et communication

Dates :
Question publiée le 27 avril 1998
Réponse publiée le 25 mai 1998

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