Question écrite n° 13666 :
boissons et alcools

11e Législature
Question renouvelée le 31 mai 1999

Question de : M. Didier Quentin
Charente-Maritime (5e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Didier Quentin appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la réglémentation concernant les différentes catégories de boissons alcoolisées. La directive européenne 92/83 CEE du Conseil du 19 octobre 1992 différencie la fiscalité applicable aux vins, aux produits intermédiaires et aux spiritueux. Cependant, cette directive ne permet pas de différence de traitement en ce qui concerne la détention, la circulation et le contrôle des produits intermédiaires. Les vins doux naturels et le pineau des Charentes sont classés dans les vins de liqueur de qualité produits dans des régions déterminées (VLQRD), ce qui les range dans la catégorie des produits intermédiaires. Or, l'article premier du code des débits de boissons prescrit que les vins doux naturels appartiennent à la deuxième catégorie, celle des vins, et que le pineau des Charentes appartient à la troisième catégorie, celle des spiritueux. Ainsi, six ans après l'adoption de la directive précitée, la législation française n'est toujours pas en conformité avec la réglementation européenne. De plus, les dispositions actuellement appliquées pénalisent lourdement les vins de liqueur possédant une appellation d'origine contrôlée en général, et le pineau des Charentes en particulier. En conséquence, il lui demande son point de vue sur ce sujet, et si une modification de la réglementation est à l'étude.

Réponse publiée le 29 janvier 2001

Depuis le 1er janvier 1993, les boissons alcoolisées sont assujetties, sur le territoire national, à une fiscalité dont les règles d'assiette et de tarification relèvent de dispositions communautaires harmonisées. Les directives du Conseil du 19 octobre 1992 n° 92/83/CEE concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques et n° 92/84/CEE concernant le rapprochement des taux d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques, ont défini respectivement les catégories de boissons aloolisées soumises à accises (bières, vins, boissons fermentées autres que le vin ou la bière, produits intermédiaires, alcools éthyliques) et les tarifs minima applicables à ces produits. Sauf à contrevenir aux obligations qui leur incombent en vertu des dispositions de ces directives, les Etats membres n'ont pas la faculté de modifier le classement d'une boisson alcoolisée, qui résulte des dispositions de la directive structures, ou d'appliquer à cette boisson un taux différent de celui retenu pour la catégorie dont elle relève. Les spiritueux, qui relèvent de la catégorie communautaire des alcools éthyliques, qu'il s'agisse de produits importés, tel le whisky, ou de productions nationales, tel le cognac ou l'armagnac, supportent un droit de consommation au tarif de 9 510 francs par hectolitre d'alcool pur. Le mélange de ces alcools avec des boissons non alcoolisées, et le fait que le produit fini présente un litre alcoométrique identique à celui des vins de liqueur ne constituent pas, au regard des textes communautaires, des critères qui permettent d'assimiler ce produit aux vins de liqueur. En effet, les vins de liqueur sont des produits obéissant à des règles de fabrication spécifiques. Le produit en cause demeure donc taxé au droit de consommation applicable aux alcools. Par ailleurs, de tels mélanges de boissons alcoolisées et de boissons non alcoolisées, lorsqu'elles sont conditionnées en récipients de moins de soixante centilitres et ont un titre alcoométrique volumique acquis supérieur à 1,2 % par volume, sont également passibles de la surtaxe « prémix » prévue à l'article 1613 bis du code général des impôts au tarif de 36,40 francs par décilitre d'alcool pur,

Données clés

Auteur : M. Didier Quentin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Agroalimentaire

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Renouvellement : Question renouvelée le 31 mai 1999

Dates :
Question publiée le 27 avril 1998
Réponse publiée le 29 janvier 2001

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