divorce
Question de :
M. Jean-Claude Guibal
Alpes-Maritimes (4e circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Jean-Claude Guibal attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conséquences de l'application de l'article 270 du code civil qui institue, en cas de divorce, le versement d'une prestation compensatoire au profit de l'un des conjoints. Sans doute ce principe est-il louable, cependant il a des effets pervers qu'il est important de corriger. En effet, cette rente est indexée comme en matière alimentaire et suivra donc l'évolution du coût de la vie. Elle est, la plupart du temps, viagère et donc due au créancier à vie. Son caractère indemnitaire et forfaitaire n'est pratiquement jamais révisé. Enfin, l'article 276-2 du code civil stipule qu'« à la mort de l'époux débiteur, la charge de la rente passe à ses héritiers ». Ces réalités conduisent souvent à des situations difficiles et parfois même invraisemblables. C'est la raison pour laquelle il lui demande de lui indiquer quelles mesures elle entend prendre, à l'occasion d'une prochaine réforme des procédures de divorce, pour modifier les dispositions du code civil relatives à la prestation compensatoire.
Réponse publiée le 20 juillet 1998
la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'un certain assouplissement des conditions de modification de la prestation compensataire paraît en effet s'imposer eu égard au contexte socio-économique, sans qu'il y ait lieu cependant de revenir à un régime comparable à celui des pensions alimentaires avant la réforme de 1975, dont les inconvénients ont été unanimement dénoncés. Lors de la discussion au Sénat des deux propositions de loi de MM. About et Pagès relatives à la prestation compensatoire le 25 février 1998, le Gouvernement a déposé différents amendements en ce sens. La question a, depuis, été réexaminée dans le cadre de la mission confiée à Irène Thery sur l'adaptation du droit de la famille à l'évolution de la société contenue dans son rapport au mois de mai dernier. Les propositions donneront lieu à un examen approfondi au sein d'un groupe de travail qui sera prochainement constitué à l'effet de préparer pour 1999 les réformes législatives qui pourraient apparaître nécessaires. Toutefois, il paraît difficilement envisageable de rendre intransmissible, dans tous les cas, la charge de la rente aux héritiers du débiteur. Une intransmissibilité de principe pourrait conduire en effet à des situations difficilement supportables pour le créancier, dont il y a lieu de rappeler que, dans la plupart des cas, il s'agit de femmes s'étant consacrées exclusivement, pendant de longues années, à l'éducation des enfants et se trouvant sans qualification ni revenu autre que la rente accordée. Lors de la discussion au Sénat du 25 février dernier, le Gouvernement avait d'ailleurs déposé un amendement que la Haute Assemblée n'a pas adopté, en réservant la possibilité soit aux parties elles-mêmes, soit au juge de conférer un caractère transmissible à la rente lorsque les circonstances de l'espèce le justifient.
Auteur : M. Jean-Claude Guibal
Type de question : Question écrite
Rubrique : Famille
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 27 avril 1998
Réponse publiée le 20 juillet 1998