cotisations
Question de :
M. François Asensi
Seine-Saint-Denis (11e circonscription) - Communiste
M. François Asensi souhaite attirer l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les relations contractuelles conflictuelles qui unissent les théâtres d'accueil au groupement de retraite des institutions du spectacle (GRISS). Les théâtres français, et notamment les théâtres dits d'accueil, sont régulièrement contrôlés par cet organisme qui collecte les cotisations de retraite des artistes, techniciens et employés du secteur du théâtre vivant. Le GRISS rejette, de façon systématique, la responsabilité d'employeurs des artistes vers le théâtre lorsque le producteur, à qui le théâtre a acheté le spectacle, s'avère insolvable, et ce quels que soient les termes du contrat initial. Il y a confusion entre le contrat d'engagement et le contrat de vente ou de coréalisation qui lie un producteur et un organisateur. Le théâtre est ainsi amené à payer, sur un même contrat, de la TVA et des charges sociales basées sur un montant dont l'assiette lui est inconnue. La jurisprudence étant injustement défavorable aux organisateurs, seule une modification de l'article L. 762-1 du code du travail permettrait une clarification de la situation. Il souhaite savoir si elle envisage de modifier cet article du code du travail, complètement inadapté. Il souhaite connaître sa position sur ce sujet.
Réponse publiée le 13 décembre 1999
Tout employeur d'artistes du spectacle et de tout autre personnel relevant de la CAPRICAS gérée par le GRISS est tenu d'acquitter la cotisation de retraite complémentaire. D'après une jurisprudence constante, c'est l'organisateur du spectacle qui est l'employeur, l'organisateur étant celui qui assure la maîtrise économique du spectacle, déterminée à partir d'un faisceau d'indices tels que notamment, la délivrance de la billetterie, l'encaissement de la recette, la mise à disposition du local où sont présentés le spectacle, la publicité. Lorsque l'organisateur a recours à un intermédiaire (entrepreneur ou producteur de spectacle), pour recruter et rémunérer les artistes composant un spectacle, l'organisateur reste responsable personnellement des obligations sociales si, à l'échéance règlementaire, celles-ci n'ont pas été remplies par cet intermédiaire. l'article L. 762-1 du code du travail, qu'il n'est pas prévu de modifier, pose le principe de la présomption de salariat des artistes du spectacle. En application de ce principe, la jurisprudence considère que les exploitants du spectacle doivent adresser les déclarations pourtous les artistes qu'ils produisent à titre individuel ou en troupes, et cela même lorsque l'exploitant traite avec un tiers, français ou étranger, qui a les artistes sous contrat et les rémunère directement. C'est à bon droit que les caisses de retraite complémentaire, en cas de défaillance de l'intermédiaire, transfèrent sur l'organisateur la charge des cotisations au regard des régimes de retraite. Toutefois, l'application de cette règle peut soulever des difficultés pratiques, notamment dans le cas d'emploi d'artistes étrangers en troupes constituées. C'est pour cette raison qu'un avenant, signé par les organisations professionnelles le 28 mai 1986, a été intégré au règlement de la CAPRICAS. Cet avenant rappelle que l'exploitant du spectacle qui produit des troupes d'artistes étrangers est tenu de les déclarer à la caisse et de cotiser sur les rémunérations perçues par ces artistes, quels que soient les contrats passés avec des tiers et organise un mécanisme simplifié de cotisations forfaitaires lorsque l'exploitant ne connaît pas le montant des rémunérations versées aux artistes de la troupe étrangère constituée.
Auteur : M. François Asensi
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : généralités
Ministère interrogé : emploi et solidarité
Ministère répondant : emploi et solidarité
Dates :
Question publiée le 4 mai 1998
Réponse publiée le 13 décembre 1999