Question écrite n° 13943 :
droits d'auteur

11e Législature

Question de : Mme Danielle Bousquet
Côtes-d'Armor (1re circonscription) - Socialiste

Mme Danièle Bousquet attire l'attention de Mme le ministre de la culture et de la communication sur l'application du code de la propriété intellectuelle. Conformément à la directive européenne du 29 octobre 1993, la France a porté la durée des droits d'auteur de cinquante ans à soixante-dix ans après le décès, mais n'a pas annulé les prorogations de guerre (loi du 3 février 1919, art. L. 123-9 du CPI, et loi du 21 septembre 1951, art. L. 123-9 du CPI), ce qui porte le délai pour passer dans le domaine public en France à quatre-vingt-cinq ans. Ainsi, un auteur français mort en 1920, dont l'oeuvre est tombée dans le domaine public en 1986, se retrouve, après l'approbation de la directive européenne et compte tenu de la non-abrogation des prorogations de guerre, en situation de protection jusqu'en 2006, alors que depuis 1986, il a pu être diffusé, imprimé, reproduit par un éditeur qui se trouve de ce fait en position illégale. Cette situation entraîne un amoindrissement de la compétitivité des éditeurs français face à leurs concurrents européens. Aussi demande-t-elle au Gouvernement quelles dispositions il compte prendre.

Réponse publiée le 6 juillet 1998

Après de longues discussions auxquelles ont participé l'ensemble des milieux professionnels intéressés, tant sur le plan national qu'européen, la proposition de directive relative à l'harmonisation de la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins du 23 mars 1992 a été adoptée par le Conseil des Communautés européennes le 27 octobre 1993 et transposée en droit interne par la loi n° 97-283 du 27 mars 1997. L'effet essentiel de la directive est de prolonger de vingt ans la durée de protection dont bénéficiaient les oeuvres à la date de transposition, généralisant ainsi la période de protection acquise dès 1985 pour les oeuvres musicales. La directive maintenait, en outre, les droits acquis par les titulaires de droits nationaux de chacun des Etats membres. Le projet de loi présenté par le Gouvernement a donc préservé les prolongations pour motif de guerre votées par le Parlement à la suite des conflits armés de 1914-1918 et 1939-1945, accordant un allongement de la durée de protection en considérant qu'il était juste de compenser les périodes pendant lesquelles les oeuvres n'avaient pu, pour des raisons de force majeure, être exploitées correctement. L'Assemblée nationale et le Sénat qui ont examiné le projet de loi n'ont pas estimé nécessaire de le modifier sur ce point. L'article 10-2 de la directive, interprété en fonction du principe de non-discrimination entre les nationaux des Etats membres s'applique, selon l'arrêt de la CJCE « Phil Collins » du 20 octobre 1993, au droit d'auteur. Il fait renaître la protection pour les oeuvres protégées dans au moins un Etat membre au 1er juillet 1995 même dans le cas où l'oeuvre serait tombée dans le domaine public dans un autre Etat membre. Le principe posé par cet article a donc été repris dans l'article 16 de la loi précitée. Afin de maintenir un équilibre entre les droits des auteurs et la nécessité d'une exploitation stable des catalogues des éditeurs, des mesures transitoires ont été prévues par la loi après concertation avec les professions concernées, pour encadrer l'exploitation de ces oeuvres, en particulier pour les actes accomplis avant la promulgation de la loi et ainsi permettre la poursuite d'exploitation d'une oeuvre rappelée à la protection.

Données clés

Auteur : Mme Danielle Bousquet

Type de question : Question écrite

Rubrique : Propriété intellectuelle

Ministère interrogé : culture et communication

Ministère répondant : culture et communication

Dates :
Question publiée le 4 mai 1998
Réponse publiée le 6 juillet 1998

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