Question écrite n° 13950 :
euro

11e Législature

Question de : M. François Loos
Bas-Rhin (8e circonscription) - Union pour la démocratie française

M. François Loos attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conséquences en termes de propriété, de détention et de gestion des réserves en or et devises de la Banque de France. Premièrement, il lui demande quel sera le régime juridique, à compter de l'entrée en vigueur de l'euro, des réserves en or et devises détenues par la Banque de France si cette dernière pourra les vendre et si les recettes qui seront issues de cette vente pourront être affectées au budget de l'Etat et le cas échéant dans quelles conditions. Deuxièmement, il souhaiterait savoir si les réserves détenues par la Banque centrale européenne seront propriétés des Etats membres ou de la seule Banque centrale, quelle autorité décidera de leur utilisation et comment elles seront comptabilisées.

Réponse publiée le 22 février 1999

Le régime juridique des réserves en or et devises de l'Etat résulte à la fois du traité de Maastricht auquel est annexé le protocole n° 3 et de la loi du 12 mai 1998 modifiant le statut de la Banque de France. De la combinaison de ces règles et, en particulier, du protocole n° 3 sur les statuts du Système européen de banques centrales (SEBC) et la Banque centrale européenne (BCE), il résulte que les réserves en or et devises demeurent la propriété de l'Etat, mais dans un cadre de gestion modifié. En premier lieu, une partie des réserves est transférée à la BCE (transfert scriptural) pour former ses propres réserves de change et constitue une créance de la France sur la BCE (art. 30-3 du protocole n° 3). En second lieu, la Banque de France continue de détenir des réserves nécessaires pour répondre à tout appel ultérieur de réserves supplémentaires (art. 30-4 du protocole) et assurer la crédibilité de l'euro. L'ensemble de ces règles a été conçu de manière à assurer la cohérence de la politique de change et de la politique monétaire de la zone euro. Ces règles de gestion, garantes de la solidité de l'euro, constituent autant de limites à l'aliénation des réserves de change. A partir du 1er janvier 1999, conformément à l'article 109 du traité de Maastricht, la responsabilité des opérations de change est transférée aux autorités désignées par ce traité. L'article 105 de ce texte fait de la détention et de la gestion de réserves de change des Etats membres une des missions fondamentales du SEBC. Le Conseil peut formuler les orientations générales de politique de change dans les conditions prévues à l'article 109. D'après l'article 3 du protocole annexé, la BCE conduit les opérations de change et régit le fonctionnement du SEBC selon le principe de subsidiarité. Les modes de comptabilisation actuels seront conservés en ce qui concerne l'inscription des réserves de change au bilan de la Banque de France. La BCE tiendra par ailleurs sa propre comptabilité des réserves transférées et de ses engagements auprès des Etats membres.

Données clés

Auteur : M. François Loos

Type de question : Question écrite

Rubrique : Union européenne

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 4 mai 1998
Réponse publiée le 22 février 1999

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