Question écrite n° 13979 :
ventes au déballage

11e Législature

Question de : M. Jack Lang
Loir-et-Cher (1re circonscription) - Socialiste

M. Jack Lang appelle l'attention de Mme le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sur les conséquences pour la vente dite « au déballage » de l'application de la loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat. En effet, ce texte, ainsi que la circulaire d'application du 16 janvier 1997, précise les conditions de mise en oeuvre du dispositif relatif à la vente au déballage. Dorénavant, cette vente doit faire l'objet d'une autorisation préalable qui doit être délivrée pour chaque opération. Par ailleurs, elle doit être réalisée dans un local ou un emplacement spécifiquement affecté à la vente projetée. Ce local ou cet espace ne doit pas avoir été utilisé pendant une période de deux mois au cours de l'année civile. Un tel dispositif handicape sérieurement l'activité des petits artisans qui ne peuvent envisager, pour des raisons financières, une infrastructure de vente permanente. Ainsi, dans une récente correspondance, un marchand ambulant lui précisait que cette réglementation le contraignait à demander l'autorisation à la préfecture cinq mois avant la date prévue et de fournir le plan cadastral de la galerie marchande avec la position des commerces par rapport à son stand. En outre, il lui est demandé une convention stipulant l'accord de la galerie marchande. De telles démarches le conduisent aujourd'hui à solliciter au minimum quinze grands magasins pour obtenir un accord. Pour maintenir son activité toute l'année, il est ainsi contraint de solliciter plus de six cents magasins et de faire les demandes respectives auprès des préfectures. Votées dans un souci de préservation de l'activité commerciale, ces dispositions limitent considérablement l'activité des artisans qui pratiquent la vente au déballage. Il souhaite donc connaître les mesures qu'entend prendre le Gouvernement pour remédier à cette situation et préserver les emplois concernés par cette activité commerciale particulière.

Réponse publiée le 3 août 1998

L'article 27 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat soumet à autorisation les ventes de marchandises effectuées dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public de ces marchandises. Cette réglementation a pour objectif de mettre un terme au développement abusif des ventes au déballage qui constitue un détournement des dispositions relatives à l'équipement commercial. En application de ces dispositions, l'activité de vente réalisée sur les surfaces des centres commerciaux qui ne sont pas destinées à la vente doit s'exercer dans le cadre d'une concurrence loyale et, par conséquent, être soumise à autorisation dans la limite de deux mois par année civile. Pour apprécier l'opportunité de délivrer cette autorisation, notamment au regard de l'impact sur la concurrence locale, le préfet doit disposer des informations nécessaires aux conditions de déroulement de l'opération projetée. Le délai qui lui est imparti pour faire connaître sa décision prend en compte cette obligation et garantit au demandeur un délai suffisant entre l'autorisation et l'opération de vente pour lui permettre d'en assurer la publicité. Par conséquent, le délai de dépôt de la demande d'autorisation et les pièces jointes au dossier sont nécessaires pour atteindre l'objectif poursuivi. Toutefois, afin de favoriser l'exercice d'activités professionnelles, les opérations de vente réalisées par les commerçants, mais aussi les artisans et les agriculteurs, peuvent bénéficier de la dérogation prévue par l'article 27 (3/) de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996. Cette disposition exonère du régime d'autorisation les ventes réalisées sur la voie publique par des professionnels, s'ils justifient d'une permission de voirie ou d'un permis de stationnement, lorsque la surface de vente n'excède pas 300 mètres carrés. Aucune limitation législative n'est apportée à la durée pour laquelle cette permission, ou ce permis, est délivré. Cette dérogation permet de répondre aux préoccupations exprimées par les entreprises artisanales qui ne peuvent, ou ne souhaitent, pas supporter les frais liés à une infrastructure de vente permanente.

Données clés

Auteur : M. Jack Lang

Type de question : Question écrite

Rubrique : Ventes et échanges

Ministère interrogé : PME, commerce et artisanat

Ministère répondant : PME, commerce et artisanat

Dates :
Question publiée le 4 mai 1998
Réponse publiée le 3 août 1998

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