Question écrite n° 14100 :
officiers de l'état civil

11e Législature

Question de : M. Bruno Le Roux
Seine-Saint-Denis (1re circonscription) - Socialiste

M. Bruno Le Roux souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les dérives constatées par les services d'état civil des municipalités chargés par la circulaire en date du 30 mars 1989 (publié au J.O. du 8 juin 1989) de délivrer les certificats d'hérédité. La possibilité de délivrer des certificats d'hérédité est de plus en plus invoquée, y compris par des organismes privés, pour des créances qui n'ont pas de caractère public. Or la circulaire prévoit limitativement les cas de délivrance de tels certificats en visant les créances d'un montant supérieur à 35 000 francs que les particuliers peuvent avoir sur l'Etat et les établissements publics. Outre que les situations familiales sont parfois confuses, les services d'état civil des mairies se trouvent dans l'incapacité matérielle de vérifier la qualité d'héritier. Aussi, la délivrance de ces certificats est rendue délicate. Il s'interroge sur l'utilité de recourir à cette formule et lui demande s'il ne serait pas possible d'envisager le principe d'une suppression de ces certificats ou, à tout le moins, de prévoir en remplacement une déclaration sur l'honneur des personnes intéressées.

Réponse publiée le 9 novembre 1998

la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'établissement d'un certificat d'hérédité ne constitue pas pour les maires une obligation législative ou réglementaire. Cette pratique résulte d'une instruction ministérielle tendant à simplifier les règles de preuve en faveur des héritiers des créanciers de l'Etat, lorsque les créances sont d'un montant peu élevé. L'objectif a été de permettre à ceux-ci de se dispenser de produire un acte authentique d'un coût plus onéreux et dont la délivrance demande des délais plus longs. Cependant, en cas de difficulté, le maire est fondé à ne pas délivrer le certificat sollicité. La pratique notariale, indirectement consacrée par la loi (art. 815-11 C. Civ), a mis en usage deux autres modes de preuve : l'acte de notoriété et l'intitulé d'inventaire. En tout état de cause, il apparaît opportun de combler l'absence de réglementation actuelle de la preuve de la qualité d'héritier pour des raisons de sécurité juridique en adoptant une législation simple et souple. En revanche, il ne peut être envisagé qu'une déclaration sur l'honneur puisse être retenue comme moyen de preuve de la qualité d'héritier, laquelle revêt une trop grande importance pour être abandonnée à l'initiative de celui qui se prétend héritier.

Données clés

Auteur : M. Bruno Le Roux

Type de question : Question écrite

Rubrique : État civil

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 11 mai 1998
Réponse publiée le 9 novembre 1998

partager