valeurs mobilières
Question de :
Mme Christine Boutin
Yvelines (10e circonscription) - Union pour la démocratie française
Mme Christine Boutin appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la possibilité de recourir à l'application du coefficient d'érosion monétaire lorsqu'un actionnaire détenteur d'au moins 25 % des droits représentatifs du capital d'une société vient à céder ses actions. Dans cette hypothèse, aux termes de l'article 160 du code général des impôts, la plus-value de cession est déterminée en retranchant du prix de cession le prix d'acquisition. Dans le cas où un délai important sépare la cession de l'acquisition, les textes ne prévoient pas expressément, au contraire de ce qui est prévu pour les plus-values immobilières, l'application d'un coefficient d'érosion monétaire aux prix et frais d'acquisition. Il en résulte la détermination d'une plus-value sur la base de deux valeurs hétérogènes. Ainsi, lors d'une cession de titres intervenant en 1997 pour un prix global de 2 millions de francs, lesquels titres ont été acquis en 1978 pour un prix de revient global de 500 000 francs, la plus-value taxable s'élève à 1,5 million de francs. L'application du coefficient d'érosion monétaire aurait pour effet de porter le prix de revient à 1 315 000 francs (500 000 2,63)et de ramener la plus-value taxable à 685 000 francs. Dans ce contexte elle lui demande s'il est disposé, dans le cadre de l'article 160 du code général des impôts, à reconnaître la possibilité de recourir à l'application du coefficient d'érosion monétaire, étant précisé d'une part que le taux de taxation des plus-values relevant dudit article a été porté de 16 % à 26 % par l'effet de divers prélèvements sociaux, et d'autre part que les plus-values immobilières bénéficient d'une part des effets positifs de l'application du coefficient d'érosion monétaire, d'un abattement de 5 % par année de détention au-delà de la deuxième et d'une possibilité de fractionnement de la plus-value pour limiter les effets de la progressivité du barème de l'impôt sur le revenu. A défaut, en effet, un chef d'entreprise se trouve en situation, au terme de sa vie professionnelle et donc d'une activité créatrice d'emplois, d'être plus lourdement taxé que le cédant d'un immeuble.
Auteur : Mme Christine Boutin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Plus-values : imposition
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 11 mai 1998
Réponse publiée le 13 juillet 1998