Question écrite n° 14302 :
euro

11e Législature

Question de : M. François Loos
Bas-Rhin (8e circonscription) - Union pour la démocratie française

La participation de la France à l'euro implique la prise de participation de la Banque de France au système européen des banques centrales. D'après les articles 28 à 30 du protocole n° 3 sur les statuts du SEBC et de la Banque centrale européenne, la Banque de France sera amenée à participer au capital et aux réserves de change de la Banque centrale européenne d'un montant respectivement de 5 à 50 milliards d'écus suivant une clé de répartition qui tient compte de la population et de la PIB relatives de la France en Europe. Les sommes ainsi mobilisées dans les comptes de la Banque de France sont inférieures aux réserves de réévaluations actuelles et au solde du bilan de la Banque de France. C'est pourquoi, M. François Loos demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie si la convention entre l'Etat et la Banque de France du 10 juin 1993, approuvée par la loi du 23 juillet 1993, reste applicable et, dans l'affirmative, si une évaluation des reversements de la Banque de France au budget de l'Etat dans les prochaines années peut être avancée.

Réponse publiée le 13 juillet 1998

Le conseil des gouverneurs de la banque centrale européenne (BCE) décidera du montant exact de réserves appelées. Si la BCE s'en tient dans un premier temps au montant initial maximum de réserves indiqué par le traité, c'est-à-dire 50 milliards d'écus, la part qui sera transférée par la France est en effet inférieure au montant d'avoirs de réserves inscrit au bilan de la banque de France. Afin de tenir compte des nouvelles règles de gestion issues du traité sur l'Union européenne et en particulier du protocole n° 3, la convention actuelle qui régit les relations entre l'Etat et la Banque de France dans cette matière fera l'objet d'une réactualisation. Cependant, dans les conditions issues de la mise en place du système européen de banques centrales (SEBC) et de la BCE, les ventes des réserves de change ne trouvent pas de justifications nouvelles. Elles seront, comme aujourd'hui, gérées au mieux des intérêts de l'Etat. De plus, la BCE pourra faire valoir des besoins en réserves supplémentaires, qui peuvent être appelées à tout moment, en vertu de l'article 30-4 du protocole n° 3 annexé au traité de Maastricht sur les statuts du système européen de banques centrales et la banque centrale européenne. Enfin, le mode de fonctionnement du SEBC continue d'impliquer la détention de réserves. Quel que soit leur détenteur, banque centrale européenne ou banques centrales nationales participant au SEBC, les réserves s'inscrivent dans un même ensemble dont la BCE constitue la clé de voûte. A ce titre, à l'échelle de la zone euro, elles conservent l'objet pour lequel elles sont aujourd'hui détenues, c'est-à-dire garantir les paiements courants et, si nécessaire, défendre la parité de la monnaie. En l'occurrence, le conseil pourra formuler des orientations générales de change dont la mise en oeuvre est confiée à la banque centrale européenne.

Données clés

Auteur : M. François Loos

Type de question : Question écrite

Rubrique : Union européenne

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 11 mai 1998
Réponse publiée le 13 juillet 1998

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