Question écrite n° 14392 :
radio

11e Législature

Question de : M. Olivier de Chazeaux
Hauts-de-Seine (5e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Olivier de Chazeaux appelle l'attention de Mme le ministre de la culture et de la communication sur le régime juridique applicable au brouillage des émissions irrégulières. En effet, il semble que la législation soit muette au regard de ce type de procédé. Ce silence maintient dès lors l'incertitude sur la licéité et sur les conditions de régularité du procédé. Faut-il dès lors appliquer au brouillage les règles de l'exécution forcée des décisions administratives et considérer qu'en l'absence de texte l'autorisant expressément, le brouillage n'est pas licite en l'état actuel du droit, sauf urgence. Faut-il par ailleurs considérer que ce brouillage pourrait devenir licite lorsqu'une personne, condamnée par le juge pénal pour émission non autorisée, persiste à émettre malgré une mise en demeure. Les seules indications à ce sujet datent d'un arrêt du tribunal des conflits du 2 février 1950 « Radiodiffusion française » assimilant le recours au brouillage à un acte de gouvernement et d'un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 22 décembre 1981 dans lequel le juge a refusé de qualifier le brouillage de voie de fait. Pour la doctrine, ces arrêts doivent être utilisés avec précaution compte tenu des législations et des circonstances particulières sous l'empire desquelles ils ont été rendus. C'est pourquoi, compte tenu de ces informations, il lui demande de bien vouloir lui préciser l'état de la réglementation en la matière et les mesures qu'elle compte éventuellement prendre pour adapter celle-ci.

Données clés

Auteur : M. Olivier de Chazeaux

Type de question : Question écrite

Rubrique : Audiovisuel et communication

Ministère interrogé : culture et communication

Ministère répondant : culture et communication

Dates :
Question publiée le 18 mai 1998
Réponse publiée le 17 août 1998

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