radio
Question de :
M. Olivier de Chazeaux
Hauts-de-Seine (5e circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Olivier de Chazeaux appelle l'attention de Mme le ministre de la culture et de la communication sur la nature et le régime de la convention signée avec l'Etat dans le cadre des services de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre. La loi de 1986 relative à la liberté de communication établit une liste de conditions à laquelle est soumis un service pour fonctionner. Outre l'obtention d'une fréquence, le service doit avoir préalablement signé une convention avec l'Etat représenté par le CSA. Cette convention intervient dans le respect des règles générales de programmation et fixe les pénalités contractuelles que peut infliger le CSA pour assurer le respect des obligations conventionnelles. Toutefois le régime de cette convention reste imprécis dans la mesure où l'article 28, avant-dernier alinéa, de la loi dispose que « la convention[...] définit également les prérogatives[...] dont dispose le CSA ». Dans ces conditions faut-il comprendre que le CSA ne bénéficie pas de plein droit des pouvoirs de modification et de résiliation unilatérales dont dispose en principe l'administration contractante dans tout contrat administratif, l'exercice de ces pouvoirs étant ici subordonné à leur insertion expresse dans la convention ? C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui préciser la nature juridique et le régime de ce type de convention.
Réponse publiée le 3 août 1998
Le régime conventionnel a été introduit dans la réglementation de la loi du 17 janvier 1989 qui a modifié la loi du 30 septembre 1986. L'article 28 de cette loi précise que la délivrance des autorisations d'usage de fréquence pour les services de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre « est subordonnée à la conclusion d'une convention passée entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel au nom de l'Etat et la personne qui demande l'autorisation ». Cette convention a pour objet la fixation de règles particulières applicables à chaque service, « compte tenu de l'étendue de la zone desservie, de la part du service dans le marché publicitaire, du respect de l'égalité de traitement entre les différents services et des conditions de concurrence propres à chacun d'eux ». Sans être exhaustive, la loi énumère ensuite les points sur lesquels peut porter la convention. Ainsi, les obligations s'imposant aux radios sont définies non seulement par la voie législative et réglementaire mais aussi par la voie conventionnelle. Le système et la procédure de sanction établis par la loi du 30 septembre 1986 modifiée s'appliquent aux seuls cas de méconnaissance des obligations légales et réglementaires. En ce qui concerne les obligations conventionnelles, il revient au CSA, en vertu de l'article 28 susvisé, de définir, dans la convention, la procédure et les pénalités contractuelles dont il disposera pour sanctionner les radios contrevenantes. Ces pénalités ne doivent pas être supérieures aux sanctions prévues aux 1/, 2/ et 3/ de l'article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée (c'est-à-dire suspension, après mise en demeure préalable, de l'autorisation ou d'une partie du programme pour un mois au plus, réduction de la durée de l'autorisation dans la limite d'une année ; sanction pécuniaire assortie éventuellement d'une suspension de l'autorisation ou d'une partie du programme). Il apparaît en conséquence - en l'absence de jurisprudence sur ce point - que ces conventions ont, à l'évidence, à l'instar des cahiers des charges, des aspects réglementaires et peuvent présenter des aspects contractuels.
Auteur : M. Olivier de Chazeaux
Type de question : Question écrite
Rubrique : Audiovisuel et communication
Ministère interrogé : culture et communication
Ministère répondant : culture et communication
Dates :
Question publiée le 18 mai 1998
Réponse publiée le 3 août 1998