Question écrite n° 14432 :
APL

11e Législature

Question de : M. Jean Gaubert
Côtes-d'Armor (2e circonscription) - Socialiste

M. Jean Gaubert attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat au logement sur les effets négatifs de l'application du décret du 30 janvier 1997 portant réforme du mode de calcul de l'allocation logement et de l'APL des jeunes travailleurs résidant en logement foyer. Si, désormais, le mois précédant l'ouverture de droit, l'allocataire exerçait une activité à temps complet, l'évaluation forfaitaire est effectuée sur la base de cette rémunération et demeure inchangée pour tout l'exercice de paiement, voire même pour deux exercices (sauf changement exceptionnel de situation, dûment répertorié). Cette reconstitution prévisionnelle des ressources de l'année en cours ne tient pas compte de la généralisation des emplois à durée déterminée et à temps partiel, qui, très souvent, caractérise en vérité le parcours professionnel des jeunes. La multiplicité de séquences courtes faisant alterner périodes d'emploi, de formation et de chômage génère en effet des variations ou ruptures de ressources très dommageables pour l'accès ou le maintien en logement des jeunes. Aussi, il lui demande s'il est envisagé de réviser le mode de calcul existant afin d'anticiper les possibles changements de ressources ou de statut professionnel des jeunes, et d'amortir ainsi les aléas de leur trajectoire professionnelle. Le cas échéant, il lui demande s'il souscrit à la proposition de l'UFJT d'appliquer un abattement forfaitaire de 30 000 F sur les revenus reconstitués, de manière à corriger les effets négatifs de l'évaluation forfaitaire des ressources pour tous les jeunes qui débutent une activité professionnelle, qu'ils soient apprentis ou jeunes travailleurs, et qu'ils résident ou non en logement foyer.

Réponse publiée le 3 août 1998

Les revenus pris en compte pour le calcul de l'aide personnalisée au logement (APL) et de l'allocation de logement (AL) sont les revenus nets catégoriels perçus par le bénéficiaire et son conjoint pendant l'année civile de référence (n-1), c'est-à-dire celle précédant la période de paiement qui s'étend du 1er juillet de l'année au 30 juin de l'année suivante. Pour les personnes qui déclarent n'avoir disposé d'aucune ressource imposable en année de référence et qui exercent une activité professionnelle à l'ouverture ou au renouvellement du droit, les ressources retenues pour le calcul de l'aide sont évaluées de manière forfaitaire sur la base des ressources perçues au moment de l'attribution de l'aide, en ouverture ou en renouvellement de droit. Les décrets du 30 janvier 1997 (n°s 97/79 pour l'APL et 97/83 pour l'AL) ont complété ce dispositif et « l'évaluation forfaitaire des ressources » est désormais pratiquée depuis le 1er février 1997 : au renouvellement du droit, dans les conditions initiales, c'est-à-dire lorsque les ressources de l'année de référence sont nulles, en ouverture de droit, dès lors que la personne reçoit une rémunération provenant d'une activité professionnelle et que ses ressources de l'année de référence, affectées des déductions prévues par le code général des impôts, sont inférieures ou égales à un seuil qui est fixé à 812 fois le SMIC horaire. S'il s'agit d'une personne exerçant une activité salariée, l'évaluation forfaitaire correspond à 12 fois la rémunération mensuelle perçue au moment de l'ouverture ou du renouvellement du droit, affectée des abattements prévus par le code général des impôts. S'il s'agit d'un employeur ou travailleur indépendant, elle est égale à 2 028 fois le SMIC horaire brut en vigueur. Ces modifications réglementaires ont permis de corriger les dysfonctionnements du système précédent qui entraînait des effets d'aubaine importants en ouvrant le droit à une aide personnelle au logement à des personnes dont les ressources effectives n'en auraient peut-être pas permis l'attribution ou, dans une moindre mesure, en versant une aide dont le montant ne correspondait pas à leurs ressources. La mise en oeuvre de cette mesure, qui a pour objectif de réfléter la réalité des ressources perçues au moment de l'attribution de l'aide, a cependant mis en évidence les difficultés signalées par l'honorable parlementaire, notamment pour les jeunes dont l'irrégularité et l'instabilité des ressources ne sont pas suffisamment prises en compte dans le calcul de l'aide. Différentes solutions à ce problème ont été évoquées ou proposées. Ainsi, l'Union nationale des foyers et services pour jeunes travailleurs préconise d'appliquer uniquement aux jeunes un abattement de 30 000 francs sur les ressources évaluées forfaitairement ; cette solution qui présente certes l'avantage d'assurer une solvabilité maximale des jeunes qui accèdent à un logement, conduirait à traiter de manière trop différenciée les bénéficiaires d'aide au logement et paraît, pour cette raison, devoir être écartée ; il est fait observer à cet égard que la précarité de l'emploi ou la variabilité des revenus concernent malheureusement non seulement les jeunes mais une grande partie de la population des bénéficiaires d'aide au logement. Conscient de ces difficultés, le Gouvernement a confié au groupe de travail prévu par la convention d'objectifs et de gestion signée entre l'Etat et la Caisse nationale des allocations familiales le soin de réfléchir à ces situations et d'élaborer des propositions pour mettre fin à des dysfonctionnements. Le groupe de travail, dont les travaux ont débuté en mars dernier, poursuit actuellement sa réflexion sur ce sujet d'une grande complexité ; il faut, en effet, concilier l'adaptation de l'aide aux changements de situation des bénéficiaires et la simplification de la réglementation pour faciliter son application et la gestion par les organismes payeurs tout en maîtrisant les dépenses publiques. Dans ce contexte, les conclusions du groupe de travail devraient être déposées avant la fin de l'année.

Données clés

Auteur : M. Jean Gaubert

Type de question : Question écrite

Rubrique : Logement : aides et prêts

Ministère interrogé : logement

Ministère répondant : logement

Dates :
Question publiée le 18 mai 1998
Réponse publiée le 3 août 1998

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