Question écrite n° 14447 :
agriculteurs

11e Législature

Question de : M. Jacques Pélissard
Jura (1re circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Jacques Pélissard appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les légitimes attentes des services de remplacement des agriculteurs en matière de recours au contrat à durée déterminée pour exercer les missions de remplacement des chefs d'exploitations agricoles. La loi de modernisation de l'agriculture du 1er février 1995 a donné aux services de remplacement le cadre juridique de groupement d'employeurs. Ainsi, l'article L. 127-9 du code du travail dispose que « lorsqu'un groupement d'employeurs a pour objet principal de mettre des remplaçants à disposition d'exploitants agricoles, les contrats de travail conclus par ce groupement peuvent, nonobstant l'article L. 127-3, ne pas mentionner la liste des utilisateurs potentiels et ne préciser que la zone géographique d'exécution du contrat ». En outre, le décret du 7 décembre 1995 précise les modalités d'application des statuts des groupements d'employeurs aux services de remplacement. Par définition, tout remplacement doit être temporaire et le recours à un contrat à durée déterminée représente alors la meilleure formule pour le salarié comme pour l'employeur, en l'occurrence le service de remplacement. La loi du 12 juillet 1990, prise dans le prolongement de l'accord des partenaires sociaux du 24 mars de la même année, prévoit trois grands cas de recours au contrat de travail à durée déterminée : remplacement d'un salarié, accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, exécution de travaux temporaires par nature tels bien sûr les emplois à caractère saisonnier. Or, si la circulaire du 30 octobre 1990 du ministère du travail mentionne que « le remplacement du chef d'entreprise ou de son conjoint non salarié embauché par contrat de travail à durée déterminée ou par un intérimaire peut être admis », l'article D. 121-2 du code du travail, qui énumère « les secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois », ne mentionne pas l'activité de remplacement du chef d'exploitation agricole. Dès lors, afin de combler ce qui semble bien s'apparenter à un vide juridique pénalisant les salariés employés par les services de remplacement agricole, dont l'action est pertinente et très importante, en particulier pour l'agriculture jurassienne, il demande au Gouvernement de modifier par décret l'article D. 121-2 du code du travail, en insérant parmi les motifs de recours au CDD (dans le respect bien sûr des modalités en l'espèce précisées par l'article L. 122-3-1 dudit code) les actions de remplacement exécutées par les groupements d'employeurs, mentionnés à l'article L. 127-9, ayant pour objet principal de mettre des remplaçants à la disposition d'exploitants agricoles.

Données clés

Auteur : M. Jacques Pélissard

Type de question : Question écrite

Rubrique : Agriculture

Ministère interrogé : agriculture et pêche

Ministère répondant : agriculture et pêche

Dates :
Question publiée le 18 mai 1998
Réponse publiée le 27 juillet 1998

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