taux
Question de :
M. Michel Destot
Isère (3e circonscription) - Socialiste
M. Michel Destot attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le taux de TVA auquel est soumis le matériel de sport pour les personnes handicapées. La loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 soumet au taux de TVA de 5,5 % les équipements spéciaux conçus exclusivement pour les handicapés en vue de la compensation d'incapacités graves. En application de cette loi, l'arrêté du 5 février 1991 fixe la liste des équipements spéciaux soumis au taux réduit de TVA. En matière d'équipements spéciaux pour les personnes handicapées, des produits innovants, fabriqués et distribués depuis peu par des entreprises françaises, ne sont pas compris dans la liste des matériels bénéficiant du taux réduit de TVA, bien qu'ils correspondent aux conditions prévues par la loi de 1990. Or, ces nouveaux produits permettent à de nombreuses personnes handicapées d'accéder à des sports et des loisirs qui leur étaient jusque-là interdits. En outre, chacun s'accorde sur l'importance de ces activités pour la santé et l'intégration d'une population handicapée quatre fois plus touchée que l'ensemble de la population par le chômage. Compte tenu de ces éléments, du faible coût budgétaire de la mesure et de l'importance que revêt le problème du coût pour la vente, et donc, la fabrication de ce matériel, il lui demande que le taux réduit de TVA s'applique sans discrimination aux matériels classiques et innovants pour les personnes handicapées.
Réponse publiée le 28 décembre 1998
L'article 278 quinquies du code général des impôts soumet au taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée les équipements spéciaux, dénommés aides techniques, conçus exclusivement pour les personnes handicapées en vue de compenser des incapacités graves. La liste de ces équipements spéciaux est fixée à l'article 30-0B de l'annexe IV au même code. Les fauteuils roulants bénéficient ainsi du taux réduit de la taxe, qu'il s'agisse de fauteuils roulants traditionnels ou de fauteuils spécialement adaptés à la pratique d'une activité sportive. Il a donc paru possible d'admettre que les fauteuils de randonnée qui comportent une ou plusieurs roues soient assimilés à des fauteuils roulants et bénéficient du taux réduit. Il en est de même pour les fauteuils constitués par un siège articulé s'adaptant sur des fixations de ski standard ou spécifiques, dès lors que ces matériels remplacent les fauteuils roulants dans des conditions particulières d'utilisation liées à la pratique du ski. Cette décision démontre le souci du Gouvernement de réduire la charge fiscale pesant sur des matériels exclusivement conçus pour les personnes handicapées et qui, indépendamment des usages particuliers dont ils peuvent faire l'objet, favorisent l'insertion des personnes à mobilité réduite. Enfin, il est rappelé qu'une mesure de baisse à 5,5 % du taux de la taxe sur la valeur ajoutée pour les appareillages spécifiques aux personnes diabétiques ou stomisées est inscrite dans le projet de loi de finances pour 1999. Cette baisse de la taxe sur la valeur ajoutée concerne environ 230 000 personnes. Cette mesure attendue depuis lontemps par les personnes diabétiques, stomisées ou souffrant d'incontinence grave et voulue par le Gouvernement, marque l'intérêt attaché par celui-ci à l'amélioration de la vie des personnes handicapées.
Auteur : M. Michel Destot
Type de question : Question écrite
Rubrique : Tva
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 18 mai 1998
Réponse publiée le 28 décembre 1998