élections cantonales
Question de :
Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Rassemblement pour la République
Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que, dans les cantons de moins de 9 000 habitants, les candidats aux élections ne peuvent pas recevoir normalement des dons et délivrer des récépissés fiscaux. Elle souhaiterait qu'il lui indique s'il ne pense pas qu'il serait souhaitable de remédier à cette situation.
Réponse publiée le 6 juillet 1998
Les dispositions du chapitre V bis du titre Ier du livre Ier du code électoral, relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales, ne sont pas applicables, aux termes de l'article L. 52-4 du code précité, à l'élection des conseillers généraux dans les cantons de moins de 9 000 habitants, ni à l'élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 9 000 habitants. Il en résulte effectivement que, dans ces circonscriptions, les dons aux candidats ne bénéficient pas des avantages fiscaux prévus par l'article 200 du code général des impôts. Cette différence de traitement, qui se fonde sur un critère objectif de population, n'est pas contraire au principe d'égalité puisqu'elle n'a pas été censurée par la décision de principe du Conseil constitutionnel n° 89-271 DC du 11 janvier 1990. Au demeurant, les inconvénients qui peuvent en résulter pour les candidats sont compensés par le fait que leurs dépenses électorales ne sont pas plafonnées et que les intéressés ne sont pas astreints à la production d'un compte de campagne. La généralisation du système applicable dans les circonscriptions de plus de 9 000 habitants impliquerait donc l'extension de l'institution du mandataire financier (seul habilité à délivrer des reçus de dons) à tous les scrutins, parallèlement à l'obligation de déposer partout un compte de campagne. Une telle formule est, à l'évidence, irréaliste. Eu égard au très grand nombre de circonscriptions concernées (de l'ordre de 34 000), il est clair qu'aucun contrôle réel ne pourrait plus être exercé sur les comptes de campagne par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, ce qui ruinerait les fondements mêmes sur lesquels repose le système issu de la loi du 15 janvier 1990 et des textes suséquents.
Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann
Type de question : Question écrite
Rubrique : Élections et référendums
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 18 mai 1998
Réponse publiée le 6 juillet 1998