Question écrite n° 14558 :
accidents

11e Législature

Question de : Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Rassemblement pour la République

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur le fait que de nombreux automobilistes utilisent des lecteurs portatifs de cassettes, encore appelés « walkman ». Une telle habitude, lorsqu'elle est le fait d'un piéton, ne met en danger que l'intéressé lui-même. Par contre, lorsqu'il s'agit d'un conducteur de véhicule, celui-ci, qui est coupé des sons extérieurs, risque d'être une source d'accidents graves pour les tiers. Il faut d'ailleurs remarquer que le conducteur qui écoute sa radio n'est pas dans une situation comparable : ses facultés auditives ne se trouvent pas mobilisées de la même manière car il conserve une capacité d'attention pour les bruits extérieurs. Elle souhaiterait donc qu'il lui indique s'il ne pense pas qu'il serait urgent d'instituer une réglementation en la matière.

Réponse publiée le 3 août 1998

Il n'est pas actuellement établi que l'utilisation d'un baladeur intervienne de façon significative dans les accidents de la route, pour nécessiter l'intervention d'une mesure réglementaire spécifique. Cet appareil peut, effectivement, altérer la vigilance du conducteur, lorsque celui-ci l'écoute avec une trop forte intensité sonore, qui le coupe de son environnement extérieur. Cependant, utilisé à bon escient, avec des écouteurs adaptés, un baladeur peut contribuer à l'amélioration de la sécurité routière, en permettant, dans certains cas, au conducteur de se détendre, notamment dans les encombrements de la circulation. Aussi, la décision d'utiliser un casque à écouteurs à bord d'un véhicule automobile, ou sur un deux-roues, relève-t-elle de la responsabilité de chaque conducteur. En effet, l'un des axes essentiels de la politique du Gouvernement en matière de sécurité routière est de mettre l'accent sur la prévention, qui passe par l'information et la responsabilisation des conducteurs. Il s'agit, dès lors, de chercher en priorité à simplifier les règles existantes, en les faisant mieux appliquer, plutôt que d'en arrêter systématiquement de nouvelles. Parmi les actions de prévention menées par les pouvoirs publics, il convient de signaler celle qui, depuis juin 1991, incite à sensibiliser tous les élèves au risque de perte de vigilance du conducteur en cas d'utilisation d'un baladeur, cela dans le cadre du programme national de formation dispensé à tous les apprentis-conducteurs dans les auto-écoles. En tout état de cause, du point de vue réglementaire, si le comportement du conducteur laisse présager que ses écouteurs constituent manifestement une gêne, qui l'empêche d'exécuter certaines manoeuvres, les forces de l'ordre peuvent toujours intervenir, en application de l'article R. 3-1 du code de la route, qui dispose que tout conducteur doit se tenir constamment en état, et en position, d'exécuter commodément et sans délai les manoeuvres qui lui incombent. Celui-ci s'expose alors à une contravention de 2e classe, sanctionnée par une amende forfaitaire de 250 francs.

Données clés

Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sécurité routière

Ministère interrogé : équipement et transports

Ministère répondant : équipement et transports

Dates :
Question publiée le 18 mai 1998
Réponse publiée le 3 août 1998

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