Question écrite n° 14604 :
coiffure

11e Législature

Question de : M. Jean-Luc Warsmann
Ardennes (3e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de Mme le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat au sujet de l'exercice de la profession de coiffeur. La loi n° 96-603, du 5 juillet 1996, relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, modifie, en son article 18, les conditions d'accès à la profession de coiffeur réglementées par la loi n° 47-1173, du 23 mai 1946. L'article 18 dispose que : « Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel, du brevet de maîtrise ou d'une équivalence. » Ce même article prévoit cependant qu'une « entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat ». Ainsi de nombreux professionnels, chefs d'entreprise de coiffure d'un établissement unique, qui exercent depuis de très nombreuses années la profession de coiffeur et qui ne disposent pas des diplômes suffisants, doivent passer devant la Commission nationale de la coiffure. Or depuis moins d'un an, sur plus de 1 000 dossiers déposés, moins de 300 ont obtenu la validation de la capacité professionnelle de coiffeur. Cette situation pose de réelles difficultés pour de nombreux coiffeurs, anciens dans la profession, qui se voient opposer une décision de refus à leur encontre, alors même qu'ils disposent du savoir-faire nécessaire, qu'ils ont parfois eux-mêmes aidé à la formation de futurs diplômés du brevet professionnel et qui, aujourd'hui, face à un tel refus se trouvent démotivés, incompris et dans des situations invraisemblables. Il lui demande donc ce qu'elle compte faire en faveur de ces personnes pour qu'une issue satisfaisante leur soit trouvée au plus vite.

Réponse publiée le 17 août 1998

L'article 3, alinéa 1er, de la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 relative aux conditions d'accès à la profession de coiffeur modifiée par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1997 portant sur le développement et la promotion du commerce et de l'artisanat impose la présence d'une personne titulaire d'un brevet professionnel ou d'un brevet de maîtrise dans chaque salon de coiffure et chacun de ses établissements ; l'alinéa 3 de ce même article permet l'exploitation d'un salon de coiffure à établissement unique par une personne non titulaire du brevet professionnel dont la capacité professionnelle a été validée par la commission nationale de la coiffure. Le législateur a maintenu la seule dérogation, déjà prévue par la loi de 1946, à l'obligation de qualification pour l'exercice de la coiffure en salon ; cette dérogation concerne dans les communes de moins de deux mille habitants l'exercice de la coiffure en tant qu'activité accessoire ou complémentaire à une activité principale. La commission nationale de la coiffure, instance indépendante composée de quatre professionnels et de quatre représentants de l'Etat, se réunit selon une périodicité mensuelle pour examiner sur dossier le parcours professionnel des demandeurs. L'acceptation ou le rejet de la demande de validation de capacité professionnelle de l'intéressé résulte de la synthèse du niveau de formation pratique et théorique, des efforts de formation continue et de la technicité de l'expérience professionnelle appréciée à partir des différents postes occupés dans un salon de coiffure. La validation de capacité professionnelle de coiffeur n'a donc aucun caractère d'automaticité et l'exercice de ce métier sur une longue période en tant que salarié ou chef d'entreprise ne représente pas un élément suffisant pour démontrer l'acquisition de la technicité professionnelle requise. Néanmoins, il est important de préciser que la décision de rejet de la demande de validation de capacité professionnelle, pour autant qu'elle représente une déception compréhensible, n'entraîne pas de bouleversements majeurs pour le chef d'entreprise ; elle maintient celui-ci dans l'obligation d'appliquer la loi et d'embaucher une personne qualifiée au sens de la nouvelle convention collective de ce secteur.

Données clés

Auteur : M. Jean-Luc Warsmann

Type de question : Question écrite

Rubrique : Commerce et artisanat

Ministère interrogé : PME, commerce et artisanat

Ministère répondant : PME, commerce et artisanat

Dates :
Question publiée le 18 mai 1998
Réponse publiée le 17 août 1998

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