crédit
Question de :
M. Albert Facon
Pas-de-Calais (14e circonscription) - Socialiste
M. Albert Facon appelle l'attention de Mme le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sur le nécessaire renforcement de la protection du consommateur en ce qui concerne l'ouverture de crédits renouvelables (dits « revolving » ou « permanents ») assortie de l'usage d'une carte de crédit. Les carences sont évidentes si l'on considère que le crédit renouvelable relève du code de la consommation issu de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 uniquement pour les dispositions relatives à l'offre initiale et à la rétractation possible dans le délai de sept jours, telles qu'exprimées respectivement par les articles L. 311-9 et L. 311-15. Cette faiblesse textuelle s'avère accentuée dans la pratique : en effet, si les professionnels respectent la possibilité pour l'emprunteur de revenir sur son engagement dans le délai de sept jours, l'offre préalable obligatoire pour le contrat initial est totalement méconnue dans la mesure où les professionnels refusent de remettre ledit contrat aux particuliers pour étude et exigent la signature sur-le-champ. Qui plus est, quand le titulaire souhaite mettre fin au crédit renouvelable, il se voit très souvent opposer l'obligation du paiement immédiat et intégral du solde, et ce en contradiction avec l'article L. 311-9 qui « fixe les modalités de remboursement, qui doit être échelonné (sauf volonté contraire du débiteur), des sommes restant dues dans le cas où le débiteur demande à ne plus bénéficier de son ouvertue de crédit ». Cette absence évidente de protection du consommateur se trouve encore aggravée par les facilités d'obtention de tels crédits, l'achat d'un bien d'équipement payé en quatre fois permettant de posséder d'office la carte de crédit, sachant par ailleurs que la signature d'un contrat de crédit renouvelable est souvent motivée par les avantages et promotions qui l'accompagnent. Enfin, le défaut d'information des professionnels quant au taux élevé qui s'applique au crédit renouvelable, combiné à une publicité agressive et trompeuse sur les promotions et avantages liés à la signature de tels crédits pudiquement dénommés « réserve » ou « disponibilité d'argent », incite les particuliers à souscrire un, voire plusieurs crédits renouvelables (car on peut en bénéficier de façon illimitée), et ce quel que soit le taux d'endettement déjà existant du consommateur. Le dispositif est dangereux pour des familles souvent déjà surendettées, et l'expérience montre que les personnes demandant l'application de la loi Neiertz ont succombé à plusieurs reprises aux attraits du crédit renouvelable, de sa disponibilité de trésorerie et des offres de mise à disposition de chèques sous quarante-huit heures. Face à cette situation à l'évidence lacunaire, il souhaiterait qu'elle lui indique les intentions gouvernementales visant à assurer enfin une véritable protection du consommateur dans le domaine du crédit renouvelable.
Auteur : M. Albert Facon
Type de question : Question écrite
Rubrique : Consommation
Ministère interrogé : PME, commerce et artisanat
Ministère répondant : PME, commerce et artisanat
Dates :
Question publiée le 18 mai 1998
Réponse publiée le 17 août 1998