Question écrite n° 14652 :
redevance audiovisuelle

11e Législature

Question de : M. Jean-Marie Morisset
Deux-Sèvres (3e circonscription) - Union pour la démocratie française

M. Jean-Marie Morisset appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'actuelle réglementation relative à l'assujettissement à la taxe audiovisuelle des associations accueillant à titre temporaire des personnes en situation difficile ou d'exclusion. En vertu de l'article 11 alinéa c du décret n° 92-304 du 30 mars 1992 relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision, sont exonérés, sous réserve qu'ils ne soient pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, les établissements habilités à recevoir les bénéficiaires de l'aide sociale et les établissements hospitaliers ou de soins, à l'exception des appareils destinés à l'usage privatif des personnels de ces établissements. La plupart des associations caritatives ne répondant pas à ces conditions très restrictives, leur assujettissement à la redevance peut grever de façon non négligeable leurs budgets de fonctionnement. De plus, ces dispositions sont applicables sans distinction aux établissements qui ont une activité commerciale, comme les hôtels par exemple, et à ceux qui accueillent sans aucun but lucratif des publics en difficulté. Il est regrettable que le cadre réglementaire ne soit pas adapté aux efforts fournis par ces associations oeuvrant à la réinsertion de personnes en situation d'exclusion. Cette opinion doit être partagée puisque certaines d'entre elles, telles diverses communautés d'Emmaüs - mais curieusement, pas toutes - ont obtenu de leur centre régional de contrôle une exonération alors même qu'elles ne répondent pas aux conditions prévues par l'article 11 alinéa 11 c du décret de 1992. Il semblerait opportun que cette tolérance soit généralisée à toutes les structures associatives ayant pour objet l'hébergement de personnes en situation d'exclusion et qu'un complément idoine de l'article 11 du décret de 1992 lui apporte un support juridique pérenne. Il lui demande de lui indiquer ses intentions pour améliorer la réglementation actuelle qui est d'une excessive rigueur pour ces associations qui portent assistance aux personnes en difficulté alors même que commence la discussion, au Parlement, du projet de loi d'orientation relatif à la lutte contre les exclusions.

Réponse publiée le 17 août 1998

Les associations caritatives oeuvrant à la réinsertion de personnes en situation d'exclusion ne rentrent pas dans le cadre des établissements visés à l'article 11 c du décret n° 92-304 du 30 mars 1992 modifié, relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance audiovisuelle qui prévoit l'exonération de la redevance pour les établissements habilités à récevoir les bénéficiaires de l'aide sociale et les établissements hospitaliers ou de soins. Toutefois, en raison de l'intérêt certain et de la nature de leur action ainsi que des personnes concernées, certains de ces organismes peuvent, dans le cadre du décret en vigueur, être assimilés aux établissements visés à l'article 11 c et bénéficier d'un traitement analogue. Cette assimilation n'est toutefois envisageable que pour les associations qui reçoivent, à titre d'hébergement, des personnes en situation d'exclusion. Avant d'accorder l'exonération aux associations qui en feront la demande, les centres régionaux de redevance devront consulter la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, afin de s'assurer qu'elles remplissent bien cette condition. Des instructions seront données en ce sens aux centres régionaux de redevance. Les communautés d'Emmaüs sont, quant à elles, déjà assimilées aux établissements visés à l'article 11 c du décret n° 92-304 du 30 mars 1992 et, à ce titre, sont exonérées de la redevance audiovisuelle.

Données clés

Auteur : M. Jean-Marie Morisset

Type de question : Question écrite

Rubrique : Taxes parafiscales

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 18 mai 1998
Réponse publiée le 17 août 1998

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