Question écrite n° 14654 :
redressement judiciaire

11e Législature

Question de : M. Patrice Carvalho
Oise (6e circonscription) - Communiste

M. Patrice Carvalho attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la loi du 27 décembre 1973 qui a institué une garantie de paiement des salariés : « Tout employeur doit assurer ses salariés contre le risque de non-paiement en cas de redressement judiciaire » (art. L. 143-11-1) et créé l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS). Le décret du 25 novembre 1976 (art. D. 143-2) limite les garanties de l'AGS pour l'ensemble de « toutes les créances confondues » d'un salarié à « treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage lorsque les créances résultent des stipulations d'une convention collective dans le cas général et, dans les autres cas, quatre fois le plafond mentionné ci-dessus ». Ce « plafond 4 » sanctionnait les fraudes ou les contrats complaisants. Une dérive juridique s'est faite au fil des années sur l'expression : « les créances résultent des stipulations d'une convention collective », l'AGS a compris qu'un salaire « résulte d'une convention » s'il est rigoureusement égal au minimum garantie inscrit dans la convention. Même s'il n'est que légèrement au-dessus du minimum garanti, l'AGS considère qu'il résulte d'un libre débat entre les parties et non de la convention collective. Il est traité comme un salaire de complaisance et le salarié est bloqué au « plafond 4 ». Cette interprétation a permis d'éliminer progressivement le « plafond 13 », règle commune au départ, pour ne laisser subsister que le « plafond 4 », appliqué systématiquement par l'AGS. L'interprétation de l'article D. 143-2 par l'AGS a d'autres effets pervers : l'AGS déduit du paiement du « plafond 4 » les cotisations du salarié calculées sur l'ensemble de sa créance, non plafonnée, donc sur des salaires non versés ; l'Assedic calcule ses « délais de carence » (sans allocation chômage) même sur les périodes non indemnisées par l'AGS (hors plafond, mais soumis à cotisations). L'article D. 143-2 du code du travail pénalise financièrement les salariés (cela peut aller jusqu'à 500 000 francs), allonge les périodes de chômage non indemnisées (« délais de carence »), exclut du « plafond 13 » certaines catégories professionnelles. Ces préjudices sont d'autant plus importants et aggravés que le niveau de la rémunération des salariés est important par leur expérience, leur qualification ou leur ancienneté dans la carrière. Une solution équitable pourrait être que le « plafond 13 » défini à l'article D. 143-2 du code du travail soit ramené à dix fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage. Il s'appliquerait par exemple si les créances définies à l'article D. 143-2 résultent de stipulations d'une covention collective, c'est-à-dire si les appointements servant au calcul des créances sont compris entre une fois et 1,25 fois le salaire minimum garanti par la convention collective. Ces dispositions seraient applicables aux dossiers en cours d'instruction. Il lui demande comment le Gouvernement entend faire progresser ce dossier retenu.

Données clés

Auteur : M. Patrice Carvalho

Type de question : Question écrite

Rubrique : Entreprises

Ministère interrogé : emploi et solidarité

Ministère répondant : emploi et solidarité

Dates :
Question publiée le 18 mai 1998
Réponse publiée le 5 avril 1999

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