titre de reconnaissance de la Nation
Question de :
M. Michel Destot
Isère (3e circonscription) - Socialiste
M. Michel Destot attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur les conditions d'octroi du titre de reconnaissance de la nation (TRN). Le code des pensions militaires, qui prévoit dans ses articles D. 266-1 à D. 266-5 les conditions d'octroi du TRN, précise que celui-ci « est délivré par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, sur demande des intéressés, aux militaires des forces armées françaises et aux personnes civiles de nationalité française ayant servi pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans une formation ayant participé aux opérations et missions mentionnées à l'article R. 224 dudit code ». Ce délai de quatre-vingt-dix jours n'est toutefois pas exigé des demandeurs évacués pour blessure reçue ou maladie contractée pendant les périodes précitées. S'agissant de la guerre d'Algérie, le titre de reconnaissance de la nation est accordé pour la période du 31 octobre 1954 au 2 juillet 1962. Considérant que la médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre est attribuée jusqu'au 1er juillet 1964 sur le territoire de l'Algérie (arrêté du8 avril 1964), certaines associations demandent que la période d'octroi du TRN soit prolongée jusqu'à cette date. En effet, cette décoration est accordée dans des conditions voisines du TRN, puisque l'article 2 du décret n° 58-24 du 11 janvier 1958 qui en porte création prévoit que « cette médaille est accordée aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air ayant participé pendant quatre-vingt-dix jours au moins dans une formation régulière et supplétive aux opérations de sécurité et de maintien de l'ordre. Le délai de quatre-vingt-dix jours n'est pas exigé des personnels qui ont reçu la valeur militaire ou qui ont été blessés au cours desdites opérations ». En outre, elles font observer qu'en application des accords d'Evian les troupes françaises sont restées stationnées dans l'Algérie indépendante dans des conditions particulièrement risquées et éprouvantes. Dans ces conditions, il lui demande d'étudier la possibilité d'étendre la période d'octroi du titre de reconnaissance de la nation au 1er juillet 1964.
Réponse publiée le 22 juin 1998
Aux termes de la loi n° 93-7 du 4 janvier 1953 et du décret n° 93-1117 du 16 septembre 1993, le titre de reconnaissance de la nation peut être attribué aux personnels militaires et civils comptant quatre-vingt-dix jours de présence dans les unités engagées dans les conflits ou opérations donnant droit à la carte du combattant. S'il est parfaitement logique, eu égard aux circonstances qui ont prévalu alors, de prolonger la période de conflit en Algérie au-delà du cessez-le-feu le 19 mars, jusqu'au 2 juillet 1962, il apparaît difficile de considérer que l'état de guerre aurait perduré postérieurement. En effet, le transfert de souveraineté entre la France et les nouvelles autorités algériennes s'est effectué le 2 juillet 1962. La période qui a suivi a en effet continué d'être perturbée, mais les unités de l'armée française n'ont pas eu à participer à des opérations relevant de l'ordre public. Néanmoins, elles ont dû être exposées à ces troubles. Cette question relève d'une appréciation militaire des circonstances historiques dans lesquelles se sont trouvées les unités des armées françaises après cette date. Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a entrepris de réunir les informations qui rendront possible une telle appréciation.
Auteur : M. Michel Destot
Type de question : Question écrite
Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre
Ministère interrogé : anciens combattants
Ministère répondant : anciens combattants
Dates :
Question publiée le 18 mai 1998
Réponse publiée le 22 juin 1998