Question écrite n° 14698 :
financement public

11e Législature

Question de : Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Rassemblement pour la République

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que la loi prévoit dorénavant l'attribution d'une aide publique aux partis politiques. Une fraction de cette aide est attribuée proportionnellement aux voix obtenues lors des élections législatives. Elle souhaiterait qu'il lui indique s'il ne pense pas qu'il faudrait instaurer un minimum de transparence et que le parti de rattachement indiqué par chaque candidat soit rendu public. Une telle mesure est d'ailleurs d'autant plus nécessaire qu'elle est indispensable pour permettre à ceux qui le désireraient de contrôler l'exactitude des décomptes effectués par le ministère de l'Intérieur pour l'attribution de l'aide publique.

Réponse publiée le 22 juin 1998

Conformément au deuxième alinéa de l'article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée, les candidats aux élections législatives générales indiquent, s'il y a lieu, dans leur déclaration de candidature, le parti ou groupement politique auquel ils se rattachent, pour permettre le calcul de la répartition de la première fraction de l'aide publique directe aux partis et groupements politiques. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que la déclaration de rattachement est facultative, d'autre part, qu'elle est partie intégrante de la déclaration de candidature. En outre, elle est laissée à l'entière discrétion du candidat : elle est donc indépendante tout à la fois de l'investiture donnée à ce dernier par une ou plusieurs formations politiques et de l'étiquette sous laquelle le candidat a décidé de se présenter devant les électeurs. Dans ces conditions, la communication au public des déclarations de rattachement des candidats ne saurait être envisagée puisqu'elle serait contraire aux dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée, laquelle interdit toute communication aux tiers d'informations à caractère nominatif. Cette circonstance n'empêche nullement les recours. Comme tout acte de nature réglementaire, le décret portant répartition de l'aide publique aux partis et groupements politiques est soumis au contrôle du Conseil d'Etat par la voie du recours pour excès de pouvoir. Au demeurant, le décret n° 93-1218 du 4 novembre 1993 et le décret n° 94-190 du 4 mars 1994, qui procédaient à ladite répartition au titre des années 1993 et 1994. ont été effectivement contestés par une formation politique s'estimant écartée à tort du bénéfice de l'aide de l'Etat, et le Conseil d'Etat, par décisions du 9 novembre 1994, a fait droit à ces requêtes.

Données clés

Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann

Type de question : Question écrite

Rubrique : Partis et mouvements politiques

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 25 mai 1998
Réponse publiée le 22 juin 1998

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