Question écrite n° 14718 :
personnel

11e Législature

Question de : M. Dominique Dord
Savoie (1re circonscription) - Union pour la démocratie française

M. Dominique Dord attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la réponse à la question numéro 34509 parue au Journal officiel du 1er avril 1996 et qui indique que le décret n° 94-732 du 24 août 1994 définit les missions de surveillance de la voie publique devant être effectuées par les agents de police municipaux et qui visent également les tâches de surveillance d'entrée et de sortie des écoles, en particulier la traversée des passages cloutés. Il lui fait remarquer que ces missions sont très fréquemment confiées dans les communes à des personnes ne faisant pas partie du personnel de la police municipale et lui demande en conséquence la réglementation applicable au recrutement de cette catégorie de personnel.

Réponse publiée le 27 juillet 1998

Les missions définies à l'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales ne peuvent être confiées qu'à des fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois des agents de police municipale. Le décret n° 94-732 du 24 août 1994 a fixé le statut particulier de leur cadre d'emplois. Ils sont recrutés, en application de l'article 4, par la seule voie du concours externe. Les agents titulaires appartenant à d'autres filières de la fonction publique territoriale ne peuvent accéder audit cadre d'emplois que par cette voie et doivent justifier des titres ou diplômes exigés. Lors de la constitution initiale du cadre d'emplois, seuls ont été intégrés les agents titulaires d'emplois communaux de police municipale, tels que déterminés par l'arrêté ministériel du 3 novembre 1958 modifié portant tableau indicatif des emplois communaux. Cette possibilité d'intégration a été étendue par l'article premier du décret n° 97-932 du 22 avril 1997 sous la condition de la réussite à un examen professionnel aux fonctionnaires titulaires d'un emploi créé sur la base de l'article L. 412-2 du code des communes pour exercer des missions relevant du pouvoir de police du maire sans pour autant avoir été nommés sur un emploi communal de police municipale. Toutefois, le maire peut confier, sur le fondement de l'article R. 250-1 du code de la route, des missions touchant exclusivement à la surveillance de la voie publique à des fonctionnaires n'appartenant pas au cadre d'emplois des agents de police municipale ou, dans les conditions prévues à l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, à des agents non titulaires. Après avoir obtenu l'agrément et prêté serment devant le juge judiciaire, ces personnels ont alors compétence pour constater toutes infractions à l'arrêt ou au stationnement, à l'exception de celles concernant le stationnement dangereux et l'usage des voies à circulation spécialisées. Ils ne peuvent exercer la plénitude des missions de police municipale qui sont dévolues aux seuls titulaires du cadre d'emplois des agents de police municipale. Ils n'ont pas la qualité d'agent de police judiciaire adjoint au sens des dispositions de l'article 21 du code de procédure pénale.

Données clés

Auteur : M. Dominique Dord

Type de question : Question écrite

Rubrique : Communes

Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation

Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation

Dates :
Question publiée le 25 mai 1998
Réponse publiée le 27 juillet 1998

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