Question écrite n° 14731 :
chiens et chats

11e Législature

Question de : M. Jean-Marc Ayrault
Loire-Atlantique (3e circonscription) - Socialiste

M. Jean-Marc Ayrault appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les inquiétudes exprimées par de nombreux éleveurs de chiens et chats et par des acquéreurs de ces animaux domestiques, quant au développement de filières d'importation de ces animaux. En effet, des animaux, chiens et chats, en provenance de pays de l'Est (Hongrie, Bulgarie) ou d'Irlande, parviennent, après un transit par la Belgique, sur le marché français dans des conditions sanitaires déplorables, non tatoués et non vaccinés. Ces chiens et chats sont ensuite mis sur le marché, immédiatement après un tatouage et une vaccination, sans que les garanties sanitaires et prophylactiques puissent être totalement et sérieusement réunies. Il existe un risque certain, par l'introduction d'animaux n'offrant pas de garanties sanitaires, au-delà de leurs conditions de transport, de revivification de maladies contagieuses dont l'essentiel avait été éradiqué, ou presque, de notre sol, telles que la rage ou le prion des félins. C'est pourquoi il lui demande quelles dispositions pourraient être envisagées pour permettre un contrôle sanitaire des animaux à l'importation, notamment par l'obligation d'un délai minimal entre la date de vaccination et l'introduction de l'animal sur le territoire.

Réponse publiée le 3 août 1998

L'importation de chiens et de chats âgés d'au moins trois mois destinés à des établissements de vente n'est autorisée qu'à la condition suivante : un certificat sanitaire, établi par un vétérinaire officiel du pays d'origine, doit permettre l'identification de chaque animal et attester, pour les chiens, que les vaccinations contre la rage, la maladie de Carré, la parvovirose et l'hépatite contagieuse sont en cours de validité, et pour les chats, que les vaccinations contre la rage et la leucopénie infectieuse sont en cours de validité. Pour ce qui concerne les animaux provenant de pays indemnes de rage et non vaccinés contre la rage, l'attestation relative à la vaccination antirabique est remplacée par un certificat attestant que l'animal provient d'un pays indemne de rage depuis plus de trois ans et qu'il a séjourné dans ce pays depuis plus de six mois ou depuis sa naissance. Par ailleurs, ces animaux importés pour la vente en France ne peuvent être destinés qu'à des établissements officiellement déclarés. Le responsable de ces établissements est tenu de les conserver au moins huit jours avant de les vendre, de tenir un registre des entrées et des sorties et de signaler toute mortalité anormale aux services vétérinaires départementaux. De plus, le projet de loi relatif aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux, approuvé en deuxième lecture le 16 juin 1998 par l'Assemblée nationale, prévoit notamment qu'en cas de manquement aux dispositions de l'article 276-3 du code rural (stipulant que l'utilisation d'installations en vue de la vente, du toilettage, du transit ou de la garde de chiens ou de chats est soumise à des règles sanitaires) ainsi qu'aux règles relatives aux échanges intracommunautaires, aux importations ou aux exportations d'animaux vivants, le préfet met en demeure l'exploitant de satisfaire à ces obligations dans un délai qu'il détermine et l'invite à présenter ses observations dans le même délai. Si, à l'expiration de ce délai, ce dernier n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut ordonner la suspension de l'activité en cause jusqu'à ce que l'exploitant se soit conformé à son injonction. L'ensemble des activités liées aux animaux de compagnie (y compris la garde et le transit) sera en outre subordonné à l'obtention, par une personne en contact direct avec les animaux, d'un certificat de capacité prouvant sa qualification.

Données clés

Auteur : M. Jean-Marc Ayrault

Type de question : Question écrite

Rubrique : Animaux

Ministère interrogé : agriculture et pêche

Ministère répondant : agriculture et pêche

Dates :
Question publiée le 25 mai 1998
Réponse publiée le 3 août 1998

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