Question écrite n° 14793 :
alcoolisme

11e Législature

Question de : M. Michel Liebgott
Moselle (10e circonscription) - Socialiste

M. Michel Liebgott interroge M. le secrétaire d'Etat à la santé au sujet des mesures dérogatoires à l'application de l'article 49 du code des débits de boisson. L'article L. 49 du code des débits de boisson stipule que les débits de boisson à consommer sur place autres que ceux de la 1re catégorie et les restaurants ne peuvent être établis autour des établissements de loisirs de la jeunesse. Les établissements sportifs peuvent obtenir des dérogations à cet article, mais pas les établissements de loisirs de la jeunesse tels que les MJC, par exemple. Pourtant les publics concernés et accueillis sont souvent les mêmes. S'il est compréhensible et normal que les pouvoirs publics prennent les mesures adéquates pour protéger le public mineur contre l'abus d'alcool, doit-on distinguer les organisateurs de manifestations par leur qualité de structure sportive ou de loisirs ? Ne serait-il pas souhaitable d'envisager ces mesures dérogatoires plutôt selon le public auquel est destiné la manifestation qui fait l'objet de la demande ? C'est pourquoi il lui demande de lui apporter des éclairages sur cette question et si le Gouvernement souhaite entamer la réflexion pour obtenir un dispositif plus cohérent et plus ouvert.

Réponse publiée le 4 juin 2001

Il convient de rappeler qu'en application de l'article L. 3335-1 du code de la santé publique, les établissements de loisirs de la jeunesse figurent au rang des édifices autour desquels les préfets peuvent prescrire par voie d'arrêté la création d'une zone de protection. A l'intérieur de cette zone, aucun débit de boissons alcooliques à consommer sur place ne peut s'établir ou être transféré. Cependant, l'interdiction prévue par le législateur ne concerne pas l'ouverture d'un débit de boissons non alcooliques, titulaire d'une licence de 1re catégorie, ou d'un restaurant délivrant des boissons alcooliques lors des seuls repas principaux et comme accessoires de la nourriture. Si le législateur a souhaité revêtir les établissements de loisirs de la jeunesse d'une zone de protection facultative, il a en revanche prévu qu'une zone de protection soit obligatoirement créée autour des stades, piscines et terrains de sports. Cette zone obligatoire vise à protéger les jeunes contre les méfaits de l'alcoolisme dans un contexte où l'âge de la première consommation d'alcool en France est en baisse constante et les comportements d'ivresses répétées de fin de semaine et de polyconsommations alcool-tabac-stupéfiants de plus en plus fréquents. Ces problématiques de santé publique figurent au premier rang des préoccupations du ministre délégué à la santé. Dans ces conditions, il ne paraît pas opportun d'accorder des dérogations pour l'ouverture de débits alcooliques à proximité d'établissements spécialement créés pour l'accueil et l'organisation de loisirs pour les jeunes.

Données clés

Auteur : M. Michel Liebgott

Type de question : Question écrite

Rubrique : Santé

Ministère interrogé : santé

Ministère répondant : santé

Dates :
Question publiée le 25 mai 1998
Réponse publiée le 4 juin 2001

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