sécurité sociale
Question de :
M. Jean-Jacques Weber
Haut-Rhin (6e circonscription) - Union pour la démocratie française
M. Jean-Jacques Weber appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur le problème de la reconnaissance de la qualité d'ayant droit des enfants étudiants des travailleurs frontaliers exerçant leur activité professionnelle en Allemagne ou au Luxembourg. Les salariés travaillant dans un Etat membre de l'Union européenne sont soumis au droit social du pays dans lequel ils exercent leur profession. C'est dans ce cadre que les caisses étrangères ont donné leur accord lors de consultations pour la prise en charge des enfants étudiants des frontaliers selon leur réglementation : jusqu'à 25 ans en Allemagne, 27 ans au Luxembourg. La réglementation françaisse impose néanmoins aux étudiants atteignant vingt ans en cours d'année universitaire leur immatriculation et leur cotisation au régime étudiant de la sécurité sociale. Cela paraît peu cohérent puisque les frais de remboursement incombent alors à la France alors que les caisses étrangères seraient disposées à payer. Le fait d'intervenir auprès des CPAM en les autorisant à demander le remboursement aux caisses allemandes ou luxembourgeoises pour les enfants étudiants des travailleurs frontaliers jusqu'à 25 ou 27 ans, conformément à leur droit, occasionnerait finalement des économies à notre régime de sécurité sociale mais aussi un allègement des charges pour les familles de frontaliers. Il lui demande donc de lui indiquer les dispositions que compte prendre le ministère à cet égard.
Réponse publiée le 20 juillet 1998
Aux termes du règlement (CEE) n° 1408/71 portant coordination des législations nationales de sécurité sociale au profit des travailleurs migrants et des membres de leur famille qui se déplacent dans l'Union européenne, les travailleurs frontaliers occupés dans un Etat et résidant dans l'autre sont effectivement affiliés à titre obligatoire et exclusif au régime de l'Etat d'emploi. Cette affiliation leur permet de bénéficier pour eux-mêmes et leurs ayants droit dans l'Etat de résidence des prestations en nature de l'assurance maladie servies, selon la réglementation de cet Etat, pour le compte de l'autre Etat. S'agissant de la définition des membres de la famille ayants droit, ce même règlement renvoie à la seule législation de l'Etat de résidence. Dans le cas évoqué, c'est donc l'âge limite prévu par la législation française qui donne lieu à application. C'est donc à bon droit, qu'une fois cet âge dépassé, l'affiliation au régime étudiant devient obligatoire pour l'intéressé. Il s'agit là d'une disposition fondamentale du règlement communautaire auquel la France ne peut unilatéralement déroger. Au cas contraire, l'allègement des charges de la sécurité sociale française qui est évoqué se traduirait par un alourdissement corrélatif de celles de l'autre Etat membre concerrné, lequel ne manquerait pas de saisir les instances bruxelloises de ce manquement aux engagements signés par la France.
Auteur : M. Jean-Jacques Weber
Type de question : Question écrite
Rubrique : Frontaliers
Ministère interrogé : emploi et solidarité
Ministère répondant : emploi et solidarité
Dates :
Question publiée le 25 mai 1998
Réponse publiée le 20 juillet 1998