Question écrite n° 14882 :
réglementation

11e Législature

Question de : M. Jean Ueberschlag
Haut-Rhin (4e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Jean Ueberschlag expose à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie que, aux termes de l'avenant n° 12 du 26 novembre 1997, remplaçant l'article 35 de la convention collective nationale des employés de maison, « le décès de l'employeur met fin au contrat de travail qui ne se poursuit pas automatiquement avec les héritiers » (qui n'ont pas à intervenir dans la procédure de licenciement), la « date du décès fixant le point de départ du préavis, les indemnités de préavis et de licenciement étant versées dans les mêmes conditions que le dernier salaire et l'indemnité de congés payés ». Il résulte clairement de ces dispositions que les dettes correspondant aux diverses indemnités dues au salarié ainsi licencié ne prennent pas naissance après le décès, mais au moment précis où il intervient. Ce sont les dernières dettes contractées par le défunt mais qui résultent d'un engagement antérieur souscrit par lui au moment de l'établissement du contrat de travail. Elles existaient donc bien au jour de l'ouverture de la succession. C'est d'ailleurs une analyse semblable qui permet à l'administration, avec l'approbation de la Cour de cassation, de considérer, en matière de droits de mutation, qu'à l'ouverture d'une succession, la dette garantie par une assurance sur la vie n'existe plus et, suite logique, de taxer au nom du défunt le bénéfice qui en résulte. L'arrêt de la Cour de cassation du 19 novembre 1991 rappelé dans la réponse à la question écrite n° 42849 du 10 mars 1997 (JO, AN, p. 1189) ne peut donc plus être invoqué car, dans ce cas d'espèce, les salariés du cabinet d'assurances avaient été licenciés par les héritiers, décision effectivement postérieure au décès. Il lui demande donc de bien vouloir lui confirmer, d'une part, que ces indemnités et charges sociales y afférentes représentent bien une dette à la charge du défunt au sens de l'article 768 du CGI et, d'autre part, que devant être comprises dans le montant mentionné dans la dernière attestation établie par l'URSSAF, elles ouvriront donc droit au crédit d'impôt de 50 % prévu par l'article 199 secdecies du CGI et devant s'imputer sur l'impôt afférent aux revenus de l'année du décès.

Données clés

Auteur : M. Jean Ueberschlag

Type de question : Question écrite

Rubrique : Donations et successions

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 1er juin 1998
Réponse publiée le 17 août 1998

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