Question écrite n° 14983 :
allocations familiales

11e Législature

Question de : M. Patrice Martin-Lalande
Loir-et-Cher (2e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Patrice Martin-Lalande attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur le fait que la loi du 25 juillet 1994 relative à la famille prévoit dans son article 43 la mise en place d'un barème personnalisé des remboursements de créances tenant compte de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales. Ce texte se substitue à l'ancien article L. 553-2 du code de la sécurité sociale qui prévoit que « l'organisme payeur qui a versé indûment des prestations familiales à l'allocataire est autorisé, dans les conditions définies à l'article L. 553-2, à retenir 20 % sur les prestations à venir ». L'application de ce dernier texte conduit, par exemple pour une famille disposant de 24 000 francs de revenus et ne percevant des prestations que pour deux enfants, soit 671,63 francs, à ne se voir prélever, en cas d'indu, un maximum de 150 francs. Pour un bénéficiaire de l'allocation de parent isolé pour lequel les prestations constituent le seul revenu, soit 3 643,33 francs, l'application de ce même texte impliquera au maximum un prélèvement de 720 francs. C'est pour supprimer cette inégalité que la loi de 1994 a prévu la parution, au plus tard le 1er janvier 1997, d'un décret prévoyant un recouvrement adapté aux ressources réelles des familles. A ce jour, ce texte n'est pas paru alors qu'il constituait à l'évidence un progrès dans la justice sociale et une contribution supplémentaire à la lutte contre les exclusions. Il lui demande de bien vouloir lui préciser les intentions du Gouvernement pour mettre fin à cette inégalité.

Réponse publiée le 9 novembre 1998

L'honorable parlementaire appelle l'attention de la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la mise en oeuvre des modalités de recouvrement des indus prévues par la loi du 25 juillet 1994 (article 43 modifiant l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale). Cette loi pose le principe d'un recouvrement personnalisé des indus, obtenu par retenues sur les prestations, déterminé en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, de ses charges de logement, de certaines prestations servies par les organismes débiteurs. Le dispositif prévu à cet effet contribuera à lutter contre les exclusions dans la mesure où les prélèvements mensuels effectués pour éteindre la dette seront adaptés à la capacité financière réelle des familles. Il faut souligner que l'article 129 de la loi d'orientation relative à la lutte contre les exclusions poursuit un objectif similaire en prévoyant de personnaliser le montant des prélèvements mensuels d'exécution de la saisie des prestations familiales - jusqu'alors saisissables en totalité - en les adaptant à la situation familiale et pécuniaire réelle des familles. Le décret d'application, qui portera sur la mise en oeuvre tant du recouvrement personnalisé des indus que de la limitation de la saisie des prestations fait actuellement l'objet d'un examen technique avec les services de la CNAF et paraîtra dans un délai aussi rapproché que possible.

Données clés

Auteur : M. Patrice Martin-Lalande

Type de question : Question écrite

Rubrique : Prestations familiales

Ministère interrogé : emploi et solidarité

Ministère répondant : emploi et solidarité

Dates :
Question publiée le 1er juin 1998
Réponse publiée le 9 novembre 1998

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