Question écrite n° 15037 :
cotisations

11e Législature

Question de : M. Gérard Gouzes
Lot-et-Garonne (2e circonscription) - Socialiste

M. Gérard Gouzes attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les dispositions qui visent à réduire dégressivement les cotisations patronales de sécurité sociale pour les bas salaires. Il semblerait que soit exclu de ces réductions tout salaire horaire supérieur à 130 % du SMIC, quelle que soit la durée du travail. Or la circulaire n° 98-134 du 25 février 1998 donne lieu à une autre interprétation en introduisant la proratisation de cette réduction en fonction du nombre d'heures rémunérées. Ce nouveau mode de calcul induit une diminution considérable de cette réduction, d'autant plus sensible que le nombre d'heures travaillées est plus faible. Ainsi : pour 100 h/mois au SMIC, l'ancien dispositif permettait une réduction de 717,63 francs, le nouveau de 424,63 francs seulement ; pour un mi-temps au coefficient 135, l'on passe d'une réduction de 719,38 francs à une réduction de 372,46 francs ; pour 20 h/mois au coefficient 130, la réduction passe de 158,34 francs à 18,74 francs. Un tel mode de calcul est très désavantageux pour les associations qui assurent le maintien à domicile des personnes âgées par le biais d'aides-ménagères. Pour s'en convaincre, il suffit de faire une projection à partir des nouvelles données. La CNAV ayant décidé de maintenir son taux de participation horaire au niveau de 1996 et 1997, beaucoup d'associations n'y survivront pas. Il ne semble pas que tel était le résultat visé par le ministère. Afin de prendre en considération l'effet pervers engendré par le nouveau mode de calcul, il lui demande quelle disposition elle entend prendre pour y remédier.

Réponse publiée le 12 avril 1999

Le droit à la réduction dégressive des cotisations patronales de sécurité sociale demeure apprécié par rapport au salaire mensuel et non horaire. Les salariés rémunérés à salaire horaire supérieur à 1,3 SMIC continuent à ouvrir droit à la réduction. Cependant, la loi de finances pour 1998 a recentré ce dispositif sur les bas salaires à temps plein. D'octobre 1996 à décembre 1997, cette proratisation avait été supprimée. Tout emploi rémunéré au niveau d'un SMIC mensuel ouvrait droit au même montant d'allégement. La proratisation de cet allégement en fonction du temps de travail, prévue par la loi de finances pour 1998, s'inscrit ainsi dans une politique visant à rééquilibrer les incitations au temps partiel dont bénéficient les employeurs. Par ailleurs, la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 institue une exonération totale des cotisations patronales de sécurité sociale au profit des associations admises, en application de l'article L. 129-1 du code du travail, à exercer des activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées, des centres communaux et intercommunaux d'action sociale et des organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale. Cette exonération est applicable au salaire ou à la fraction du salaire versé en contrepartie de l'exécution, à partir du 1er janvier 1999, sous contrat à durée indéterminée, de tâches familiales ou domestiques chez les personnes dont le besoin d'une aide à domicile est établi. Elle permet d'assurer une égalité de traitement au regard des charges patronales de sécurité sociale entre les particuliers employeurs lourdement handicapés ou dépendants, qui bénéficient d'une mesure analogue lorsqu'ils emploient une aide à domicile, et les associations d'aide à domicile qui, de ce fait, ne sont plus concernées par la ristourne dégressive sur les bas salaires. Cette mesure vient s'ajouter aux aides déjà importantes dont bénéficient ces associations. Les dépenses engagées par les particuliers pour régler les services réalisés par les prestataires agréés ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue pour les emplois familiaux. Ces dépenses peuvent par ailleurs faire l'objet d'une prise en charge totale ou partielle par des tiers : caisses de retraite et départements au titre de leur action sociale, mais aussi, en application du décret n° 96-372 du 2 mai 1996, aides financières accordées aux salariés par les comités d'entreprise ou, en leur absence, par les employeurs. Concernant plus particulièrement la taxe sur les salaires (à laquelle les entreprises ne sont pas soumises), les associations d'aide à domicile ont droit, en application de l'article 1679 A du code général des impôts, à un abattement sur le montant annuel de la taxe dont elles sont redevables. Cet abattement, indexé sur le barème de l'impôt sur le revenu, permet d'exonérer entièrement de la taxe sur les salaires les associations qui emploient à temps plein jusqu'à six salariés rémunérés au SMIC. Il s'établit à 29 070 francs pour les rémunérations versées en 1999. L'avantage ainsi accordé à l'ensemble du secteur associatif représente un effort financier significatif de la part de l'Etat, de l'ordre de 1,2 milliard de francs.

Données clés

Auteur : M. Gérard Gouzes

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sécurité sociale

Ministère interrogé : emploi et solidarité

Ministère répondant : emploi et solidarité

Dates :
Question publiée le 1er juin 1998
Réponse publiée le 12 avril 1999

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