Question écrite n° 15050 :
cotisations

11e Législature

Question de : M. Alfred Recours
Eure (2e circonscription) - Socialiste

M. Alfred Recours appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur l'activité d'entrepreneur de travaux forestiers. Il semblerait qu'une distorsion concurrentielle occasionnée par le statut de « 1 200 heures » entériné par l'article 1003-7-1 du code rural, par le décret n° 80-927 du 24 novembre 1980 modifié par le décret n° 90-835 du 18 septembre 1990, permet à des non-salariés non agricoles d'exercer l'activité d'entrepreneur de travaux forestiers sans assujettissement aux charges sociales des non-salariés auprès de la mutualité sociale agricole. Il lui demande, en conséquence, de lui faire connaître les mesures qu'il entend prendre.

Réponse publiée le 27 juillet 1998

En application de l'article 1003-7-1 du code rural, l'assujettissement, en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise, au régime de protection sociale des non-salariés agricoles est subordonné à plusieurs conditions tenant d'une part à la nature de l'activité exercée qui doit être agricole au sens de l'article 1144 du code précité et d'autre part à l'importance de l'activité qui doit atteindre un certain seuil. Pour la mise en valeur d'une exploitation, ce seuil est apprécié en termes de SMI et doit atteindre au moins une demi-SMI. Toutefois, lorsque ce critère ne peut être pris comme référence, ce qui est le cas pour les entrepreneurs de travaux forestiers, la personne peut être assujettie audit régime en prenant en compte le temps de travail nécessaire à la conduite de l'exploitation ou de l'entreprise pour l'activité agricole exercée. Le seuil fixé dans ce cas est de mille deux cents heures de travail par an, conformément aux dispositions du décret modifié n° 80-927 du 24 novembre 1980. Ce seuil de mille deux cents heures a été fixé par référence à la durée de travail qu'est censée requérir la mise en valeur d'une exploitation représentant une demi-SMI. En deçà de ces seuils, les personnes ne peuvent être assujetties au régime agricole. L'activité professionnelle exercée doit en effet revêtir une certaine importance pour justifier l'assujettissement à un régime de protection sociale agricole en contrepartie duquel les intéressés peuvent bénéficier de droits à prestations moyennant le paiement de cotisations sociales. De plus, pour être assujetti au régime agricole en qualité de non-salarié, l'entrepreneur de travaux forestiers doit remplir des conditions tenant non seulement à l'importance de l'activité agricole exercée, mais également à la levée de présomption de salariat prévue à l'article 1147-1 du code rural. Pour cette levée de présomption de salariat, l'intéressé doit justifier, en application des dispositions du décret n° 86-949 du 6 août 1986, d'une part d'une certaine capacité ou expérience professionnelle, et d'autre part, d'une autonomie de fonctionnement, ces critères étant appréciés par une commission départementale. Actuellement, compte tenu de la pluralité des régimes de sécurité sociale et de leur assise professionnelle, chaque régime établit ses propres règles d'affiliation et de cotisations. S'agissant du seuil de mille deux cents heures, une réflexion va être engagée sur une éventuelle modification de ce seuil et sur les modalités qui pourraient être mises en place pour éviter toute distorsion de concurrence. S'agissant de l'assiette prise en compte pour le calcul des cotisations sociales des non-salariés agricoles, celle-ci est constituée depuis le 1er janvier 1996, date d'achèvement de la réforme, sur les seuls revenus professionnels tels que définis à l'article 1003-12 du code rual. Pour les non-salariés agricoles soumis à un régime réel ou transitoire d'imposition, certaines modalités retenues par l'adminisration ficale ne sont pas prises en considération pour la détermination de l'assiette sociale. Il en est ainsi, comme le prévoit l'article 1003-12 précité, des exonération, déductions et abattements qui ne correspondent pas à des dépenses nécessitées par l'exercice de la profession, parmi lesquels figure l'abattement de 20 % pour les adhérents aux centres de gestion agréés. Les représentants du bureau de la Fédération nationale des syndicats d'entreprises de travaux forestiers (F.N.S.E.T.F.) ont eu la confirmation qu'une aide financière serait apportée aux structures d'appui et de conseil aux entreprises forestières. Les problèmes évoqués par les professionnels de cette filière font l'objet d'un suivi attentif et des propositions susceptibles de répondre aux difficultés qu'ils rencontrent seront formulées en septembre prochain.

Données clés

Auteur : M. Alfred Recours

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sécurité sociale

Ministère interrogé : agriculture et pêche

Ministère répondant : agriculture et pêche

Dates :
Question publiée le 1er juin 1998
Réponse publiée le 27 juillet 1998

partager