Question écrite n° 1513 :
disponibilité

11e Législature

Question de : Mme Roselyne Bachelot-Narquin
Maine-et-Loire (1re circonscription) - Rassemblement pour la République

Mme Roselyne Bachelot-Narquin appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les problèmes rencontrés par les collectivités concernant la réintégration d'agents demandeurs de disponibilité n'excédant pas trois années. Elle lui cite ainsi pour l'exemple le cas précis d'une personne directrice d'un foyer logement qui, en août 1994, demandait une mise en disponibilité (pour raisons familiales) et dont l'échéance arrive à terme au 1er septembre 1997. Cette dernière souhaite réintégrer son poste qui, depuis octobre 1994, a été pourvu par une autre personne afin d'assurer le fonctionnement normal du foyer. La commune gestionnaire du foyer se trouve en conséquence dans l'obligation de payer les salaires de deux agents titulaires du même poste, en application de l'article 35 de la loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 modifiant l'article 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 qui impose à la collectivité soit de proposer un emploi au même grade, soit de prendre en charge l'agent à 100 % la première année, 150 % la deuxième, 100 % la troisième et 75 % au-delà. Il lui demande quelles mesures il entend prendre afin que, compte tenu de l'état déjà précaire des finances locales, les collectivités ne soient plus contraintes de rémunérer ainsi deux personnes pour un même poste.

Réponse publiée le 6 octobre 1997

L'article 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 prévoit, en effet que le fonctionnaire mis en disponibilité de droit, sur demande, pour raisons familiales, est réintégré à l'expiration de sa période de disponibilité, dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 67 de la même loi. Ainsi, l'article 67 dispose, en son troisième alinéa, que « lorsque aucun emploi n'est vacant, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an dans sa collectivité d'origine dans les conditions prévues à l'article 97. Si, au terme de ce délai, il ne peut être réintégré et reclassé dans un emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire de catégorie A est pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) et le fonctionnaire de catégorie B ou C par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement qui l'employait antérieurement à son détachement. Le fonctionnaire a priorité pour être affecté dans un emploi correspondant à son grade de la collectivité ou de l'établissement d'origine ». Dans ces conditions, c'est seulement au terme de la période de maintien en surnombre au sein de la collectivité ou de l'établissement d'origine, qui rémunère alors directement l'intéressé, qu'intervient la prise en charge. Pendant la période de maintien en surnombre, au plus égale à un an, tout emploi créé ou vacant correspondant au grade du fonctionnaire dans la collectivité ou l'établissement lui est proposé en priorité ; la collectivité ou l'établissement, la délégation régionale ou interdépartementale du CNFPT et le centre de gestion examinent, chacun pour ce qui le concerne, les possibilités de reclassement. Est également étudiée la possibilité de détachement du fonctionnaire sur un emploi équivalent d'un autre cadre d'emplois au sein de la même collectivité ou de l'établissement. Ce dispositif décrit ne concerne que ceux des fonctionnaires qui avaient été placés en disponibilité soit pour des raisons de santé, soit pour des raisons familiales limitativement énumérées par l'article 24 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 (donner des soins au conjoint, à un enfant ou un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie grave, élever un enfant de moins de huit ans ou donner des soins à un enfant, un conjoint ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne, suivre son conjoint lorsqu'il est astreint à établir sa résidence habituelle, à raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu d'exercice des fonctions du fonctionnaire). Dans les autres cas, l'article 72 précité de la loi du 26 janvier 1984 prévoit, si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années, que l'une des trois premières vacances dans la collectivité ou l'établissement doit être proposée au fonctionnaire, sans l'accompagner du dispositif de prise en charge prévu à l'article 97 de cette loi. Il n'est pas envisagé de proposer au Parlement de modifier ces textes.

Données clés

Auteur : Mme Roselyne Bachelot-Narquin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonction publique territoriale

Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation

Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation

Dates :
Question publiée le 28 juillet 1997
Réponse publiée le 6 octobre 1997

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