Question écrite n° 15237 :
personnel

11e Législature

Question de : M. Claude Evin
Loire-Atlantique (8e circonscription) - Socialiste

M. Claude Evin attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la situation des agents de développement local, qui travaillent notamment dans les structures intercommunales en milieu rural. Il souhaiterait lui faire part des inquiétudes de ces personnels concernant leur éventuelle intégration dans un statut administratif non modifié, tel que prévu par le décret du 2 février 1998 concernant les possibilités de titularisation des contractuels de catégorie A. La particularité de leur profession, la diversité des missions qui sont les leurs, en tant qu'agents administratifs, techniques mais aussi animateurs et conseillers auprès des élus locaux semblent indiquer que cette intégration pourrait avoir des conséquences non négligeables pour les structures intercommunales du monde rural mais aussi pour ces personnels engagés dans le développement local. Il lui demande donc de lui faire part des intentions du gouvernement en ce domaine et de lui indiquer notamment s'il est envisagé d'intégrer ces personnels à la fonction publique territoriale en créant une filière ou un corps spécifique qui prenne en compte la particularité de leurs missions.

Réponse publiée le 24 août 1998

Le Gouvernement est très soucieux d'assurer une reconnaissance des qualifications et des métiers afin que le cadre statutaire régissant l'accès aux emplois territoriaux et le déroulement des carrières soit aussi adapté que possible aux besoins des collectivités comme aux attentes des personnels. La mise en place des statuts particuliers des cadres d'emplois dans l'ensemble des filières et la professionnalisation de la fonction publique territoriale (avec le développement et l'adaptation progressifs des formations et de la nature des concours correspondants) doivent conduire à limiter les cas où le recrutement d'agents contractuels, faute de titulaires, est nécessaire. C'est dans ce contexte qu'a ainsi été précisée la gamme des fonctions que peuvent occuper les agents de la filière administrative (attachés, rédacteurs). Si les textes statutaires spécifient qu'ils ont vocation à exercer plus particulièrement leurs fonctions dans le domaine de l'administration générale, ils prévoient également que de tels fonctionnaires « peuvent » être chargés d'actions touchant à la gestion financière, au développement et à l'animation économique ou culturelle ou bien encore à la communication. Il n'apparaît pas opportun d'envisager la mise en oeuvre de nouvelles filières ou de nouveaux cadres d'emplois, s'agissant de la situation des agents contractuels de catégorie A oeuvrant en matière de développement local et notamment dans des structures intercommunales en milieu rural. La multiplication excessive de statuts peut de fait être une source de complexité et de rigidité dans la gestion des emplois et des carrières et devenir contraire à l'intérêt même des agents. La définition des fonctions des membres du cadre d'emplois des attachés territoriaux est suffisamment large pour recouvrir les missions des professionnels du développement local. Toutefois, le caractère d'administration de « mission » de certains types de collectivités ou d'établissements publics en relevant peut conduire à motiver le recours plus particulier à des contractuels : il en est ainsi pour les régions ainsi que pour ceux des établissements publics de coopération intercommunale créés non pour gérer des services en commun mais pour porter des projets de développement du territoire. Les précisions apportées par les statuts particuliers dans le cas par exemple de la filière administrative ne doivent pas être interprétées comme excluant le recours à des agents contractuels, même pour des emplois permanents. Il en est ainsi notamment pour l'exercice des missions liées à des activités telles que le développement économique ou la communication, domaines où se posent les plus fréquemment des questions d'interprétation. Si le contrat demeure dans le cadre d'une collectivité publique l'exception, il reste possible selon le droit commun, conformément à l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, la portée des textes statutaires étant d'inviter les collectivités locales à ne pas recourir d'office à des contrats dans ces domaines, sans avoir vérifié qu'un fonctionnaire puisse correspondre au besoin et sauf à ce qu'il s'agisse d'activités ou de besoins manifestement spécifiques. Le décret n° 98-68 du 2 février 1998 portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale est en toute hypothèse sans incidences sur cette analyse. Il rouvre en effet un délai de six mois aux agents non titulaires ayant vocation à être titularisés dans des cadres d'emplois de catégories A et C, en application de l'article 126 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, la première condition pour les agents concernés étant d'être en fonction à la date de publication de cette loi. Si les agents remplissant les conditions requises peuvent être titularisés, la validité des contrats des autres catégories d'agents continue à s'apprécier dans le cadre rappelé ci-dessus.

Données clés

Auteur : M. Claude Evin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Coopération intercommunale

Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation

Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation

Dates :
Question publiée le 8 juin 1998
Réponse publiée le 24 août 1998

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