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Question de :
M. Olivier de Chazeaux
Hauts-de-Seine (5e circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Olivier de Chazeaux appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à l'industrie sur les modalités d'application des règles relatives à la cryptologie en matière de communication. Il l'interroge plus particulièrement sur la fourniture, l'exportation et l'importation de moyens ou prestations ne relevant pas du régime de liberté instauré par la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 sur la réglementation des télécommunications. Sont en effet soumises à autorisation du Premier ministre la fourniture, l'exportation et l'importation de moyens ou prestations de cryptologie en provenance de pays n'appartenant pas à la Communauté européenne ou n'étant pas partie à l'accord instituant l'Espace économique européen. Si le décret n° 98-101 du 24 février 1998 fixe les conditions dans lesquelles sont accordées les autorisations, il ne précise pas ce qu'il faut entendre par « fournisseur » et « fourniture » en dépit de l'avis de l'ART relatif au projet de décret. Dans cet avis n° 97-313 du 8 octobre 1997, l'ART avait pourtant demandé que « les notions de fournisseurs et de fourniture soient plus précisément définies ». Or cette situation n'est pas sans conséquence dans la mesure où le Premier ministre peut refuser le bénéfice des dispositions du décret à certains intermédiaires auxquels il notifie sa décision en même temps qu'au fournisseur principal. En outre le décret met à la charge du fournisseur l'obligation de communiquer au service central de sécurité des systèmes d'information (SCSSI) l'identité de la personne physique procédant, soit en son nom propre, soit pour le compte d'une autre personne, à l'acquisition du moyen ou de la prestation de cryptologie, mais sans toutefois préciser si cette obligation s'impose le cas échéant à l'intermédiaire chargé de la diffusion. C'est pourquoi, compte tenu de ces remarques, il lui demande de définir précisément les termes de « fournisseur » et de « fourniture ».
Réponse publiée le 5 octobre 1998
En cohérence avec le dictionnaire juridique, ces deux termes ont la signification suivante : fournisseur : celui qui procure un moyen ou un service à celui qui le distribue ou l'utilise dans le contrat de fourniture ; fourniture : contrat par lequel une personne, appelé fournisseur, s'engage à approvisionner pendant un certain temps de manière ponctuelle, périodique ou continue, en moyens ou en services, une autre personne. Par extension, l'objet même de ce contrat. Par ailleurs, concernant la notion d'intermédiaire, la définition du régime de déclaration, y compris simplifiée, n'a pas introduit cette notion, au contraire du régime d'autorisation. En effet, le régime d'autorisation, réservé aux emplois de la cryptologie les plus susceptibles de gêner le travail des services de l'Etat en charge de la sécurité du pays et du maintien de l'ordre, entraîne plus de containtes pour les fournisseurs que le régime de déclaration. C'est pour cette raison qu'il a été jugé opportun d'introduire dans le régime d'autorisation la notion d'intermédiaire. Grâce à cette notion, une même demande d'autorisation, déposée par un fournisseur (typiquement le fabriquant du produit), peut couvrir également les autres fournisseurs dont les noms sont précisés avec la demande d'autorisation (typiquement les distributeurs du produit). Ces autres fournisseurs sont alors qualifiés d'intermédiaires. La simplicité du régime déclaratif ne justifiait pas cet accommodement retenu pour le régime d'autorisation.
Auteur : M. Olivier de Chazeaux
Type de question : Question écrite
Rubrique : Télécommunications
Ministère interrogé : industrie
Ministère répondant : industrie
Dates :
Question publiée le 8 juin 1998
Réponse publiée le 5 octobre 1998