Question écrite n° 15716 :
redressement judiciaire

11e Législature

Question de : M. Alain Bocquet
Nord (20e circonscription) - Communiste

M. Alain Bocquet attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'application de la loi du 27 décembre 1973 à prévoir une garantie de paiement des salariés en cas de défaillance de l'entreprise. « Tout employeur doit assurer ses salariés contre le risque de non-paiement en cas de redressement judiciaire. Ce régime d'assurance est mis en oeuvre par une association créée par les organisations d'employeurs. La garantie est limitée, toutes créances confondues, à un ou des montants fixés par décret ». Un décret du 25 novembre 1976 donne définition suivante des plafonds AGS 4 et 13 (art. D. 143-2) : « Le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-II-8 du code du travail est fixé à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage lorsque les créances résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou de stipulations d'une convention collective et sont nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de six mois à la décision prononçant le redressement judiciaire. Dans les autres cas, le montant de cette garantie est limité à quatre fois le plafond mentionné au premier alinéa ci-dessus ». Or la dérive juridique de l'article D. 143-2 due à l'acharnement de l'AGS a permis d'éliminer de facto, au fil des années, le « plafond 13 », au profit exclusif du « plafond 4 », seul appliqué. L'AGS estime qu'un salaire, même légèrement supérieur au minimum garanti, ne résulte pas de la convention collective, s'il n'est pas rigoureusement égal à ce minimum garanti. Cela revient à appliquer un plafond sur le salaire (non prévu par la loi) et non plus sur l'ensemble des créances du salarié, comme en dispose la loi du 27 décembre 1975. Il y a donc détournement de la volonté du législateur. Il lui demande les mesures qu'elle compte prendre pour que : le plafond « 13 » défini à l'article D. 143-2 du code du travail soit ramené à dix fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage... ; le plafond si les créances définies à l'article D. 143-2 résultent de stipulations d'une convention collective, c'est-à-dire si les appointements servant au calcul des créances sont compris entre une fois et une fois et quart le salaire minimum garanti par la convention collective... ; les présentes dispositions soient applicables immédiatement aux dossiers en cours d'instruction et à venir à l'AGS, ainsi qu'aux dossiers en cours de procédure.

Données clés

Auteur : M. Alain Bocquet

Type de question : Question écrite

Rubrique : Entreprises

Ministère interrogé : emploi et solidarité

Ministère répondant : emploi et solidarité

Dates :
Question publiée le 15 juin 1998
Réponse publiée le 7 septembre 1998

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