politique fiscale
Question de :
M. Olivier de Chazeaux
Hauts-de-Seine (5e circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Olivier de Chazeaux appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les modalités de taxation des transactions commerciales effectuées par réseau Internet. Dans sa réponse à la question n° 1506 du 28 juillet 1997 (JO Assemblée nationale, 3 novembre 1997, p. 3827), M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie avait indiqué que « les règles existantes permettent de soumettre aux impôts et taxes les achats de biens et de services réalisés via le réseau Internet ». Plus particulièrement, il avait spécifié « qu'en matière d'impôts directs, la taxation des activités commerciales réalisées sur le réseau Internet s'effectue par application combinée du droit interne et des conventions fiscales qui permet de taxer en France les activités commerciales réalisées par une entreprise étrangère si celle-ci dispose d'un établissement stable en France ou opère par l'intermédiaire d'un représentant dépendant agissant pour son compte ». La notion d'établissement stable est généralement définie par les conventions comme « une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité ». Pratiquement, il convient de s'interroger sur la situation dans laquelle le site Web du vendeur étranger est hébergé sur un serveur français. Le site Web du vendeur permet ainsi au client de passer commande d'un produit déterminé et de payer la transaction en communiquant les coordonnées de sa carte bancaire. Si le produit acheté est directement téléchargé sur l'ordinateur de l'acheteur, la totalité de l'opération de vente est alors réalisée par l'intermédiaire de la page Web. Concrètement, la présence en France du vendeur étranger prendra la forme de l'occupation d'un espace sur le disque dur du serveur matériel français. S'agit-il d'un établissement stable assujetti à l'imposition sur les sociétés et plus particulièrement peut-on considérer ce mode de transaction comme entrant dans celles « exercées principalement au moyen d'un outillage informatique » au sens des commentaires publiés par l'OCDE sur l'article 5 du modèle de la convention fiscale internationale ?
Auteur : M. Olivier de Chazeaux
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôts et taxes
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 15 juin 1998
Réponse publiée le 26 octobre 1998