loteries
Question de :
M. Jacques Bascou
Aude (2e circonscription) - Socialiste
M. Jacques Bascou attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les problèmes posés par l'application de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition de toute loterie et réservant le monopole des jeux à l'Etat. L'article 15 et l'article 56 de cette loi modifiée par la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988, exonèrent de la prohibition des jeux, des lotos traditionnels lorsqu'ils sont organisés dans un cercle restreint dans un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d'animation locale et se caractérisent par des lots et des mises de faible valeur. La loi précise que la valeur de chacun des lots susceptibles d'être gagnés ne peut dépasser un montant fixé par arrêté conjoint du ministère de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur, les lots ne pouvant consister en des sommes d'argent ni être remboursés. Certaines difficultés ou certains abus ayant été constatés, le ministre de l'intérieur a jugé bon de publier le 29 octobre 1997 une circulaire qui tente de préciser les modalités de cette dérogation. Malgré cela, et outre le fait que cette circulaire à caractère non réglementaire ne saurait fonder le droit, elle ne permet pas de déterminer de manière précise le nombre de manifestations autorisées pour chaque personne morale. Il lui demande quelles dispositions il comptre prendre pour clarifier cette situation.
Réponse publiée le 3 août 1998
L'honorable parlementaire appelle l'attention sur la pratique des lotos. Ainsi que le mentionne l'auteur de la question, l'organisation de lotos n'est possible que lorsque cette activité est organisée dans un cercle restreint, dans un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d'animation locale. En outre, conformément à l'arrêté interministériel du 27 janvier 1988 la valeur unitaire des lots mis en jeu ne doit pas excéder 2 500 francs. Or, depuis quelques années, des initiatives contrevenant aux dispositions législatives et réglementaires sommairement rappelées ci-dessus se sont multipliées. En effet, certains organisateurs ont dissimulé leurs intentions commerciales sous l'apparence d'une activité associative sans hésiter à se prévaloir de la légalité de leur démarche. Il est du reste à remarquer que les véritables associations n'éprouvent pas le besoin de demander d'explications particulières sur la fréquence des lotos. En effet, de manière générale, chacune organise un ou deux lotos - voire trois tout au plus - par « saison ». En revanche, la répétition des lotos concerne bien davantage les « professionnels » de cette activité : afin de rentabiliser leurs investissements en personnel et logistique, ils souhaitent, en bonne logique commerciale, organiser le plus grand nombre possible de manifestations. C'est pourquoi la circulaire interprétative du 29 octobre 1997 à laquelle se réfère l'honorable parlementaire a eu pour objet moins de décrire le contenu de chacune des notions « cercle restreint, but social, etc. » que de préciser aux préfets les éléments faisant présumer de leur non-respect par des organisateurs mus par la recherche du profit. Au demeurant, le juge judiciaire exerce un contrôle approfondi sur les circonstances de chaque espèce et procède à un examen de chacune des notions précitées. Il est ainsi conduit à requalifier en entreprises commerciales des activités prétendument exercées sous le régime associatif. Lorsqu'il constate de tels manquements, le juge judiciaire sanctionne ces abus (voir, en ce sens, trois arrêts de cours d'appel : Montpellier 16 mars 1994, Bordeaux 26 avril 1994 et Toulouse 30 juin 1994). La finalité de la circulaire du 29 octobre 1997 réside donc également dans la recommandation faite aux préfets de saisir le parquet dès lors qu'une présomption d'irrégularité apparaît. Dès lors, s'agissant de la fréquence des initiatives de chaque organisateur, comme indiqué ci-dessus, deux à trois séances annuelles constituent la limite d'usage : au-delà, la présomption d'activité commerciale apparaît et, en tout état de cause, il doit être procédé, à l'initiative des préfets, à un examen approfondi de la nature de l'activité et des intentions des organisateurs. Il ne paraît donc pas, a priori, opportun d'ajouter de nouvelles dispositions aux prescriptions juridiques en vigueur.
Auteur : M. Jacques Bascou
Type de question : Question écrite
Rubrique : Jeux et paris
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 22 juin 1998
Réponse publiée le 3 août 1998