Question écrite n° 15870 :
crédit

11e Législature

Question de : M. Claude Evin
Loire-Atlantique (8e circonscription) - Socialiste

M. Claude Evin attire l'attention de Mme la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sur les cartes de crédit renouvelable. Ces cartes relèvent du code de la consommation et devraient respecter les impératifs liés à l'offre initiale (Art. L.311-9), qui permet de procurer aux consommateurs une information complète sur le produit financier, et ceux liés au délai de sept jours (Art. L.311-15), qui leur permet de se rétracter. Ce type de carte est facile à obtenir puisque les sociétés financières en vantent les avantages en oubliant souvent d'évoquer le fort taux d'intérêt qui les accompagne. De plus, il suffit généralement d'acheter un bien d'équipement payable en trois ou quatre fois pour qu'une telle carte soit d'office attribuée. Pour certaines familles, la tentation est donc grande de faire de ces cartes un mécanisme de « crédit perpétuel » qui permet ainsi une trésorerie fictive. Le fonctionnement de ces cartes et des mécanismes de crédit renouvelable mériterait donc d'être nettement plus encadré, dans l'intérêt même des consommateurs. En effet, certains d'entre eux, ayant cumulé plusieurs crédits renouvelables, se retrouvent dans des difficultés financières importantes et sont dirigés vers les commissions de surendettement. D'une part, l'octroi de ce crédit doit engager la responsabilité des sociétés financières, qui, aujourd'hui, prêtent sans se préoccuper du taux d'endettement des consommateurs. D'autre part, ces cartes de crédit devraient être limitées en montant et en nombre. Il souhaiterait donc connaître les intentions du Gouvernement en matière d'encadrement de la publicité et du fonctionnement de ces cartes de crédit renouvelable.

Réponse publiée le 3 août 1998

Conscient de l'importance des problèmes que pose le surendettement, qui concerne un nombre croissant de ménages, le Gouvernement a demandé, dès septembre 1997, au Conseil national de la consommation de constituer un groupe de travail pour proposer des mesures destinées à améliorer la prévention, le traitement et le suivi des situations de surendettement, dans le souci de lutter contre l'exclusion sociale. Ce Conseil a adopté le 4 décembre 1997 un avis important relatif à l'amélioration du traitement des situations de surendettement, à partir duquel un texte a été élaboré ; intégré au projet de loi d'orientation relatif à la lutte contre les exclusions, ce dispositif a été adopté en dernière lecture par l'Assemblée nationale le 9 juillet 1998. Le Conseil national de la consommation continue ses travaux, dans le cadre d'un nouveau mandat donné par le Gouvernement, qui a orienté très précisément sa réflexion sur la prévention du surendettement. Le groupe de travail doit achever ses travaux et présenter des propositions sur les moyens de prévenir le surendettement le 15 septembre 1998. Les effets particulièrement déstabilisants du crédit permanent sur le budget des ménages financièrement fragilisés ne manqueront pas d'y être abordés. La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes reste par ailleurs particulièrement attentive au respect par les sociétés de crédit de la réglementation existante, notamment des dispositions des articles L. 311-4 et L. 312-4 du code de la consommation relatives à la publicité en matière de crédit et de l'article L. 121-1 de ce même code interdisant toute publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur. S'il était avéré que certaines enseignes commerciales refusent de remettre au consommateur l'offre de crédit en double exemplaire, il s'agirait alors d'une violation des dispositions de l'article L. 311-8 du code de la consommation sanctionnée en particulier par l'article L. 311-33, qui prévoit la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur. De plus, l'article L. 311-34 prévoit une sanction pénale (amende de 6 000 francs à 12 000 francs) à l'encontre du prêteur qui omet de joindre à l'offre préalable le formulaire détachable prévu par l'article L. 311-15 pour l'exercice de la faculté de rétractation. Sur la question de la conversion du compte permanent en crédit amortissable, il convient de préciser que le code de la consommation en fait dans certaines conditions une obligation. Selon l'article L. 311-9, le débiteur qui ne souhaite plus bénéficier de l'ouverture de crédit doit obtenir la possibilité d'amortir de façon fractionnée le solde du compte permanent. Enfin, en ce qui concerne l'offre de contrat au consommateur, deux dispositifs existent. D'une part, l'article L. 134-1 du code de la consommation fait obligation au professionnel de remettre à toute personne intéressée un exemplaire des conventions habituellement proposées. D'autre part, l'existence du délai de rétractation de 7 jours permet à l'emprunteur d'examiner le contrat après la signature et, le cas échéant, d'y renoncer.

Données clés

Auteur : M. Claude Evin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Consommation

Ministère interrogé : PME, commerce et artisanat

Ministère répondant : PME, commerce et artisanat

Dates :
Question publiée le 22 juin 1998
Réponse publiée le 3 août 1998

partager