ANPE
Question de :
Mme Raymonde Le Texier
Val-d'Oise (8e circonscription) - Socialiste
Mme Raymonde Le Texier attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les termes utilisés par le logiciel de l'ANPE gérant la classification des demandeurs d'emploi inscrits. Il apparaît en effet qu'à la rubrique « priorité » de leurs fiches de demande d'inscription certains demandeurs d'emploi voient clairement indiquer la précision suivante : « 0 sans priorité ». Cette fiche, preuve de l'inscription du demandeur à l'ANPE et par conséquent systématiquement présentée aux employeurs, ne pourrait-elle pas utiliser des termes de classement moins qualifiants ? Comprenant la nécessité d'une classification précise des demandeurs d'emploi, n'est-il pas possible de réserver certaines informations aux seuls employés de l'ANPE ? Elle lui demande, par conséquent, s'il est possible d'envisager une modification du logiciel informatique gérant les demandeurs inscrits à l'ANPE, modification allant dans un sens respectant mieux certaines discrétions sur telle ou telle information. Elle souligne par ailleurs son interrogation par rapport à cette rubrique « priorité » pouvant paraître discriminatoire.
Réponse publiée le 29 mai 2000
L'honorable parlementaire a attiré l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les termes utilisés par le logiciel de l'ANPE gérant la classification des demandeurs d'emploi inscrits. La codification apparaît dans la grille « état civil » du fichier des demandeurs d'emploi (GIDE 1 bis) ; elle est saisie au moment de l'inscription administrative des demandeurs d'emploi effectuée par les ASSEDIC (conformément à la convention ANPE-ASSEDIC du 4 juillet 1996). Le code priorité n'est absolument pas discriminant ; il permet uniquement de repérer des publics spécifiques susceptibles de bénéficier des dispositifs d'aide à l'embauche. Ces publics sont définis comme suit (valeur et signification) : 0 - sans priorité ; 1 - orphelin de guerre ; 2 - veuve de guerre ; 3 - mutilé de guerre ; 4 - travailleur handicapé, catégorie A ; 5 - travailleur handicapé, catégorie B ; 6 - travailleur handicapé, catégorie C ; 7 - en instance de COTOREP ; 8 - pension d'invalidité S.S. ; 9 - rente accident de travail MY à 10 %. La grille « état civil » sur laquelle sont portées les mentions n'a pas à être divulguée aux employeurs et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'éligibilité des demandeurs d'emploi aux mesures d'aide à l'embauche. A cette fin, l'ANPE exploite la grille « historique des inscriptions » (I.A.24). En conformité avec la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les informations fournies à l'ANPE en vue d'une inscription sur la liste des demandeurs d'emploi peuvent être communiquées au signataire et rectifiées sur sa demande. Par ailleurs, le champ d'application de la loi s'étend à toutes les informations nominatives concernant les personnes physiques ou morales et à tous les fichiers automatisés ou non. En ce qui concerne les clients de l'ANPE, cette loi protège les fichiers manuels des demandeurs d'emploi et des entreprises, le fichier informatique GIDE 1 bis ainsi que le fichier SAGE 2. A l'égard de la loi, chaque agent ANPE est personnellement garant du respect des règles relatives à la confidentialité des fichiers détenus par l'établissement. Hormis les cas dérogatoires prévus par les lois et règlements, correspondant à des motifs bien précis (cf. instructions ANPE du 23 août 1978, du 11 avril 1979 et du 24 juin 1986), la divulgation des fichiers de l'agence ou des éléments de fichiers à des personnes ou organismes non autorisés est légalement répréhensible.
Auteur : Mme Raymonde Le Texier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Emploi
Ministère interrogé : emploi et solidarité
Ministère répondant : emploi et solidarité
Dates :
Question publiée le 22 juin 1998
Réponse publiée le 29 mai 2000