offices de tourisme
Question de :
M. Maxime Gremetz
Somme (1re circonscription) - Communiste
M. Maxime Gremetz attire l'attention de Mme la secrétaire d'Etat au tourisme sur la particularité des contrats de travail des directeurs d'office du tourisme EPIC (établissement public industriel et commercial). Les offices du tourisme EPIC, au nombre de cinquante, sont gérés suivant le code des collectivités territoriales. Mais pour la fonction de directeur, contrairement aux EPIC dans les domaines du transport, de la culture, des pompes funèbres, de la santé..., une particularité réside dans le fait que son contrat de travail (art. 142-13 du code des collectivités territoriales), sans être un contrat à durée déterminée, peut être interrompu tous les deux ans. C'est ainsi qu'il arrive que des cadres en fonction dans un office du tourisme, association loi 1901 ou dans une SEM, possédant un contrat de travail à durée indéterminée, soient transférés dans une structure EPIC avec un nouveau contrat qui peut être interrompu au bout de deux ans. Il lui demande quelles dispositions elle entend prendre pour que cette disposition soit abrogée.
Réponse publiée le 9 novembre 1998
La loi n° 64-698 du 10 juillet 1964, relative à la création d'offices du tourisme, codifiée aux articles L. 2231-9 et suivants du code général des collectivités territoriales et complétée par les dispositions réglementaires des articles R. 142-2 à R. 142-29 (décret modifié n° 66-211 du 5 avril 1966) du code des communes, a donné la possibilité aux stations classées et depuis la loi du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et à la mise en valeur du littoral, aux communes littorales, d'instituer un établissement public chargé d'exercer la mission de service public local dans le domaine du tourisme. Cette catégorie d'organismes dispose de la personnalité morale. Ils sont administrés par un comité de direction présidé de droit par le maire de la commune. Leur fonctionnement est assuré par un directeur placé sous l'autorité et le contrôle du président et ils bénéficient de ressources propres et notamment du produit des taxes de séjour. Le directeur a la qualité d'agent de droit public. Le contrat le liant avec l'établissement relève également du droit public et est, en conséquence, soumis à un régime particulier dérogatoire du droit commun, fixé par les dispositions codifiées ci-dessus mentionnées. Il ressort des débats parlementaires ayant précédé l'adoption et la promulgation de la loi du 10 juillet 1964 que, si le législateur a entendu confier au directeur de l'office de tourisme un large pouvoir de direction sur le fonctionnement de l'établissement public, notamment pour le recrutement de son personnel, il a également voulu que la commune, représentée par son maire, président de droit du comité de direction, puisse exercer une autorité effective sur cet organisme, en particulier en lui confiant le pouvoir de nomination et de révocation de son directeur. La durée de deux ans, résultant de l'article R. 142-13 du code des communes a pour but d'éviter que le pouvoir de nomination et de révocation reconnu au maire ne conduise à précariser la situation juridique du directeur de l'office qui, passé les six premiers mois d'exercice, se voit ainsi assuré d'une durée minimale d'exercice de ses fonctions. Dans le cas d'une modification du mode d'organisation de l'organisme local du tourisme au profit d'un office du tourisme sous forme d'établissement public industriel et commercial, il y a bien un changement et une création d'une nouvelle entité juridique, support du contrat de travail du directeur, qui se distingue de l'association ou de la société d'économie mixte en raison de son assujettissement au droit public, en ce qui concerne la situation de son directeur. Ainsi, le contrat du directeur d'un office du tourisme ne relève pas des dispositions du droit du travail, mais de celles d'un régime de droit public. Bien que disposant d'une large autonomie dans son fonctionnement, l'office du tourisme doit conserver, notamment par le biais des dispositions relatives au directeur de l'office, un lien de dépendance avec la collectivité territoriale concernée en raison même de l'étendue des missions confiées à cet organisme pour l'exercice du service public local dans le domaine du tourisme. Une réflexion sera engagée à court terme avec le ministère de l'intérieur, compétent pour la réglementation des services publics locaux, afin que la situation des directeurs des établissements publics de tourisme érigés en EPIC puisse se rapprocher de celle des autres agents contractuels de la fonction publique territoriale.
Auteur : M. Maxime Gremetz
Type de question : Question écrite
Rubrique : Tourisme et loisirs
Ministère interrogé : tourisme
Ministère répondant : tourisme
Dates :
Question publiée le 22 juin 1998
Réponse publiée le 9 novembre 1998