prestations sociales
Question de :
M. André Gerin
Rhône (14e circonscription) - Communiste
M. André Gerin attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la protection des droits de tous les travailleurs immigrés et les membres de leurs familles. Des différents éléments qui ont été portés à sa connaissance, il apparaît que de nombreuses prestations sociales sont aujourd'hui réservées par la législation aux seuls nationaux. Alors que ces allocations sont financées pour l'essentiel par le budget de l'Etat et la fiscalité à laquelle, directe ou indirecte, sont assujettis les Français comme les étrangers, sans que ces derniers ne bénéficient d'aucune exonération, il s'interroge sur la constitutionnalité de ces restrictions qui mettent en cause le principe de l'égalité devant les droits sociaux. Devant cette situation, il lui demande de l'informer de la réflexion du Gouvernement quant à la ratification possible pour la France, de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs immigrés et les membres de leur famille adoptée par l'assemblée générale des Nations unies dans sa résolution 45/158 du 18 décembre 1990.
Réponse publiée le 16 novembre 1998
Il est de fait que la conjugaison du droit à la stabilité du séjour en France pour les étrangers en situation régulière et du principe d'égalité a permis aux étrangers d'accéder largement aux prestations sociales. C'est ainsi que le Conseil d'Etat a invoqué la méconnaissance du principe d'égalité pour censurer, dans un arrêt du 30 juin 1989 (ville de Paris et bureau d'aide sociale de Paris c/Lévy), des discriminations fondées sur la nationalité dans l'attribution de prestations d'aide sociale facultative. Dans une décision du 22 janvier 1990, le Conseil constitutionnel a également censuré une disposition subordonnant le minimum vieillesse pour un étranger résidant en France à l'existence d'une convention de réciprocité entre la France et son pays d'origine, affirmant nettement par là même le principe d'égalité de traitement entre Français et étrangers résidant sur le territoire national, y compris en matière de droits aux prestations non contributives. Pour sa part, la chambre sociale de la Cour de cassation, s'appuyant sur la primauté du droit communautaire, a, dans un arrêt du 7 mai 1991, reconnu directement applicable l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et l'Algérie instituant une égalité de traitement entre les travailleurs de nationalité algérienne et les travailleurs français ou ressortissants des Etats membres, à propos de l'octroi de l'allocation supplémentaire à un travailleur algérien titulaire d'une pension d'invalidité française. De ce droit aux prestations de sécurité sociale étaient cependant exclues l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité (minimum vieillesse) ainsi que, par assimilation, l'allocation du Fonds spécial d'invalidité et l'allocation pour adultes handicapés. Or, à l'échelon européen, tant les accords de coopération et d'association conclus par l'Union européenne avec les Etats du Maghreb, la Turquie, entre autres, que la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes ont affirmé le principe de l'égalité de traitement des résidents des Etats membres, quelle que soit leur nationalité, au regard des prestations sociales non contributives. Dès 1991, le Haut Conseil à l'intégration a souhaité l'extension de l'allocation spéciale aux handicapés et du minimum vieillesse aux étrangers en situation régulière, sous réserve d'une condition de durée de résidence. Le rapport public du Conseil d'Etat pour 1996, consacré au principe d'égalité, a également illustré ses développements sur le principe d'égalité et les étrangers, en évoquant ces discriminations résiduelles. Enfin, la mission d'étude de la législation de l'immigration et de la nationalité, dans son rapport (rapport Weil), a examiné le dossier, soulignant que la suppression de la condition de nationalité pour ces prestations déchargerait au demeurant les organismes de sécurité sociale et les juridictions spécialisées de ce contentieux, évalué à 4 500 recours. Prenant en compte ces divers éléments, le Gouvernement a introduit dans le projet de loi relatif à l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d'asile deux dispositions complétant le code de la sécurité sociale. C'est ainsi que la rédaction du nouvel article L. 816-1 et celle de l'article nouveau L. 821-9 répondent au souci d'étendre à tous les étrangers résidant régulièrement sur le territoire le droit au minimum vieillesse et à l'allocation supplémentaire du Fonds spécial d'invalidité, d'un côté, et à l'allocation pour les adultes handicapés, de l'autre. Ce dispositif a été adopté par le Parlement à l'article 42 de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998. Ainsi, même en l'absence de ratification par la France de la convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs immigrés, le nouveau dispositif met en conformité la législation française et les accords internationaux, ainsi qu'avec le principe constitutionnel de l'égalité de traitement.
Auteur : M. André Gerin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Politique sociale
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : emploi et solidarité
Dates :
Question publiée le 22 juin 1998
Réponse publiée le 16 novembre 1998