enseignants
Question de :
M. François Asensi
Seine-Saint-Denis (11e circonscription) - Communiste
M. François Asensi souhaite attirer l'attention de Mme la ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire sur l'application des instructions concernant la lutte contre les atteintes sexuelles sur les mineurs à l'école. La circulaire de l'éducation nationale n° 97-175 du 26 août 1997 répond à une exigence tout à fait justifiée de prévenir et punir toute violence sexuelle à l'encontre des mineurs. Elle rappelle notamment les obligations légales s'imposant à tous de parler et d'agir en informant les autorités judiciaires et administratives. Dans ce cadre, le chapitre IV de la circulaire est consacré au « signalement des faits » et distingue deux cas : la connaissance directe des faits, et le soupçon fondé sur des signes de souffrance, la rumeur ou des témoignages indirects. Le premier cas doit amener le fonctionnaire à saisir immédiatement le procureur de la République et simultanément les autorités académiques. Le deuxième cas soulève un certain nombre de questions : il doit enclencher la même procédure alors que les soupçons peuvent être « fondés sur la malveillance ou la calomnie », comme le rappelle elle-même la circulaire. Il a été informé de nombreux cas d'instituteurs ainsi « dénoncés » aux autorités académiques, comme l'y oblige la circulaire, sur de simples rumeurs et sans être avertis. Si ce type de cas est rapidement classé sans suite par la justice, il n'entraîne pas moins de sérieux troubles pour le climat de confiance dans les établissements et des traumatismes moraux chez les enseignants concernés. Les procédures pénales pour diffamation, seul moyen de réparation possible pour les instituteurs concernés, ne sont pas le meilleur moyen de rétablir la sérénité dans une école. Il lui demande de faire un premier bilan de la circulaire en indiquant combien de signalements sont classés sans suite et combien sont suivis de poursuites judiciaires. Il lui demande également de renforcer les précautions concernant les procédures de signalement sur rumeurs, en interdisant toute dénonciation d'un enseignant sans avertissement préalable par le chef d'établissement et sans recoupement de preuves sérieuses. Il conviendrait ainsi de garder un juste équilibre entre l'intégrité physique et morale des enfants et l'honneur des enseignants.
Réponse publiée le 3 janvier 2000
La circulaire n° 97-175 du 26 août 1997 du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie prévoit un ensemble d'instructions concernant les violences sexuelles, en matière notamment de répression pénale, d'accusation sans fondement, les obligations de parler et d'agir prévues par la loi, le signalement des faits mais aussi la décision administrative concernant le fonctionnaire mis en cause. Cette circulaire distingue au chapitre IV consacré au signalement des faits les traitements différenciés qu'il convient d'observer selon la nature des éléments d'information portés à la connaissance des membres de l'éducation nationale. S'il s'agit d'accusations précises et circonstanciées émanant notamment d'un élève, l'article 40 du code de procédure pénale impose à tout fonctionnaire qui a connaissance de faits susceptibles de revêtir une qualification pénale de crime ou de délit d'en aviser sans délai le procureur de la République. L'instruction rappelle donc cette obligation légale. Il n'entre ni dans les missions ni dans les compétences des personnels de l'éducation nationale de s'ériger en officiers de police judiciaire et il appartient au seul procureur de la République de prendre l'initiative de diligenter ou non une enquête au vu des éléments qui lui sont transmis. En revanche, lorsque le soupçon résulte des signes de souffrance, de la rumeur ou de témoignages indirects, il est préconisé une ligne de conduite fondée sur la prudence et le discernement. Les chefs d'établissements scolaires doivent en effet alerter les autorités académiques, auxquelles il revient d'ordonner une enquête aux fins de vérifier s'il existe les éléments objectifs et cohérents permettant le signalement à la justice. Les centres de ressources départementaux placés sous l'autorité de l'inspecteur d'académie peuvent également être sollicités pour définir, en liaison avec chaque école ou établissement scolaire, les modalités de gestion de la crise et permettre un examen pluridisciplinaire de ces situations difficiles. Des précautions sont donc prévues par l'instruction précitée pour permettre une appréciation réfléchie et mesurée et éviter les signalements hâtifs fondés sur une simple rumeur. D'une façon plus générale, il doit être noté que l'instruction du 26 août 1997 est inspirée, dans l'ensemble des dix chapitres qui la composent, par une volonté d'équilibre entre la vigilance nécessaire à la protection de l'enfant et le souci du respect de la présomption d'innocence. En outre, un chapitre entier (II) est consacré aux accusations sans fondement et aux actions qui peuvent être mises en oeuvre par ceux qui en sont victimes. Enfin, concernant le premier bilan effectué sur la mise en oeuvre des dispositions de la circulaire précitée, l'enquête effectuée par la direction des affaires juridiques auprès des rectorats a permis de recenser, entre septembre 1997 et juin 1998, 295 cas de violences sexuelles mettant en cause des personnels de l'éducation nationale, dont 170 affaires nouvelles pour cette année scolaire. Il s'agit d'affaires de viols, d'agressions ou d'atteintes sexuelles, corruptions de mineurs et recels de cassettes à caractère pédophile, qui ont fait l'objet de signalements aux parquets. La longueur des investigations pénales (enquêtes et instructions judiciaires) et l'absence de retour d'information systématique de la part des parquets ne permettent pas au ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie de dresser un bilan sur les classements sans suite. Une telle étude d'ailleurs relève plus sûrement des compétences du ministère de la justice. Depuis la fin de l'année 1998, une mission spécifique de prévention des violences sexuelles commises ou révélées en milieu scolaire a été créée à l'administration centrale (DAJ) et confiée à un magistrat et un inspecteur général. Cette mission est notamment chargée de dresser un bilan qualitatif et quantitatif de ces affaires, qui sera présenté prochainement dans un rapport annuel destiné aux ministres de l'éducation nationale pour l'année 1998-1999.
Auteur : M. François Asensi
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enseignement : personnel
Ministère interrogé : enseignement scolaire
Ministère répondant : enseignement scolaire
Dates :
Question publiée le 29 juin 1998
Réponse publiée le 3 janvier 2000