déchets ultimes
Question de :
Mme Marie-Françoise Pérol-Dumont
Haute-Vienne (3e circonscription) - Socialiste
Mme Marie-Françoise Perol-Dumont souhaite attirer l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur la réglementation en matière de déchets ultimes. La législation française a instauré la notion de « déchets ultimes » qui, en vertu de la loi de 1992 sur les déchets ménagers et assimilés, pourront être mis en décharge à compter de 2002 afin d'aboutir à une suppression progressive des mises en décharge sans traitement. Or, le droit européen ne fait pas référence à cette notion et préfère, dans le cadre de la proposition de directive du Conseil des Communautés européen de mai 1997, utiliser l'expression « déchets municipaux biodégradables » qui consistent en des déchets ménagers partiellement traités et qui sont admis en décharge. Ainsi, il apparaît que le projet européen soit plus souple que la réglementation française. En conséquence, elle lui demande si elle entend adopter des dispositions afin d'harmoniser les deux degrés de législation.
Réponse publiée le 18 janvier 1999
La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question concernant la réglementation en matière de déchets ultimes. La loi du 13 juillet 1992 dispose qu'à compter du 1er juillet 2002, les installations d'élimination de déchets par stockage ne seront autorisées à accueillir que des déchets ultimes, c'est-à-dire des déchets, résultant ou non du traitement de déchets, qui ne sont plus susceptibles d'être traités dans les conditions techniques et économiques du moment, notamment par extraction de la part valorisable ou par réduction de leur caractère polluant ou dangereux. La circulaire du 28 avril 1998 sur la mise en oeuvre et l'évolution des plans départementaux d'élimination des déchets ménagers et assimilés a précisé la définition du déchet ultime, afin de permettre localement une application uniforme garante d'une réelle modernisation de la gestion des déchets. Ainsi, les déchets ultimes pouvant être mis en décharge au-delà du 1er juillet 2002 correspondent à la fraction non « récupérable » des déchets produits. Deux conditions doivent être remplies pour pouvoir stocker les déchets : la décharge doit être conforme aux dispositions de l'arrêté ministériel du 9 septembre 1997 relatif au stockage de déchets ménagers et assimilés, et elle ne doit pas recevoir de déchets bruts, c'est-à-dire de déchets non issus de collectes séparatives ou n'ayant subi aucun processus de tri pour extraire la fraction valorisable. Le projet de directive sur la mise en décharge dispose en son article 5 que les Etats membres définissent une stratégie nationale afin de mettre en oeuvre la réduction des déchets biodégradables mis en décharge. Il est prévu qu'à terme la quantité de déchets municipaux biodégradables mis en décharge soit réduite à 65 % (en poids) de la totalité des déchets municipaux biodégradables produits au cours de l'année 1995 (année de référence). Le projet de directive dispose en son article 6 que les Etats membres prennent des mesures pour que seuls les déchets traités soient mis en décharge. Au sens de la directive, le traitement est une opération qui modifie les caractéristiques des déchets de manière à en réduire le volume ou le caractère dangereux, à en faciliter la manipulation ou à en favoriser la valorisation. Au regard de ce qui précède, les dispositions nationales sont donc d'ores et déjà en harmonie avec le projet européen.
Auteur : Mme Marie-Françoise Pérol-Dumont
Type de question : Question écrite
Rubrique : Déchets, pollution et nuisances
Ministère interrogé : aménagement du territoire et environnement
Ministère répondant : aménagement du territoire et environnement
Dates :
Question publiée le 29 juin 1998
Réponse publiée le 18 janvier 1999