personnes imposables
Question de :
M. Philippe de Villiers
Vendée (4e circonscription) - Députés n'appartenant à aucun groupe
M. Philippe de Villiers appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les dispositions des articles 4 et 4 b du code général des impôts qui définissent la notion de domicile fiscal. En effet, la convention franco-marocaine précise dans son article 2-1 qu'une personne physique est domiciliée au sens de la présente convention « au lieu où elle a son foyer permanent d'habitation et si cette personne possède un foyer permanent d'habitation dans deux Etats, elle est réputée posséder son domicile dans celui des Etats contractants où elle a le centre de ses activités professionnelles et, à défaut, où elle séjourne le plus longtemps ». Un contribuable, marié sous le régime de la séparation de biens, séjourne huit mois et demi par an au Maroc où il a le centre de ses activités professionnelles. Pour des raisons familiales, son conjoint (qui ne dispose pas de revenus) doit séjourner plus de six mois par an en France afin de participer à l'éducation des enfants qui suivent par nécessité une scolarité sur le territoire français. Il lui demande de bien vouloir préciser au cas d'espèce si on peut considérer que le foyer fiscal, au vu des dispositions des articles 4 et suivants du code général des impôts et de la convention franco-marocaine, a bien son domicile fiscal au Maroc.
Auteur : M. Philippe de Villiers
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôt sur le revenu
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 29 juin 1998
Réponse publiée le 21 septembre 1998