magistrats
Question de :
M. Pierre Méhaignerie
Ille-et-Vilaine (5e circonscription) - Union pour la démocratie française-Alliance
M. Pierre Méhaignerie attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, au sujet de l'application de la loi organique n° 95-64 relative au statut de la magistrature et plus particulièrement au recrutement de magistrats exerçant à titre provisoire. En effet un de ses administrés lui a fait part des difficultés qu'il rencontrait s'agissant de la mise en application de cette loi. C'est pourquoi il lui demande de lui apporter des éléments d'information sur ce dossier.
Réponse publiée le 24 août 1998
la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la loi organique n° 95-64 du 19 janvier 1995 modifiant l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature a introduit des dispositions permettant notamment le recrutement de magistrats exerçant à titre temporaire. Ce mode de recrutement a été instauré pour permettre l'exercice de certaines fonctions judiciaires par des magistrats non professionnels, sans notion de carrière, afin de rapprocher la justice du citoyen, participant ainsi au fonctionnement de l'institution judiciaire, le renforcement de l'effectif des juridictions devant également réduire les délais de traitement des procédures. Ces magistrats, qui peuvent exercer les fonctions de juge d'instance ou d'assesseur dans les formations collégiales des tribunaux de grande instance, sont rémunérés à la vacation et présentent la particularité de pouvoir continuer l'exercice d'une activité professionnelle concomitamment à l'exercice de fonctions judiciaires, sous réserve de la compatibilité de ces activités. Lorsqu'ils sont affectés dans un tribunal d'instance, ils ne peuvent assurer plus du quart du service de cette jurdiction. Dans les formations collégiales, il ne peut y avoir plus d'un assesseur choisi parmi les magistrats exerçant à titre temporaire. Peuvent faire acte de candidature : 1) Les personnes justifiant de sept années au moins d'expérience professionnelle les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires, et titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études après le baccalauréat. Ce diplôme peut être national, reconnu par l'Etat ou délivré par un Etat membre de la communauté européenne. Le candidat peut aussi être titulaire d'un diplôme délivré par un institut d'études politiques ou encore avoir obtenu le certificat attestant la qualité d'ancien élève d'une école normale supérieure. 2) Les greffiers en chef des services judiciaires justifiant de sept années de services effectifs dans leurs corps. 3) Les fonctionnaires de catégorie A du ministère de la justice ne remplissant pas les conditions de diplômes prévues à l'article 16 et justifiant de sept années de services effectifs au moins en cette qualité. 4) Les membres ou anciens membres des professions libérales juridiques ou judiciaires soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, et justifiant de sept années au moins d'exercice professionnel. Les candidats doivent également être de nationalité française, être âgés de moins de soixante-cinq ans révolus, jouir de leurs droits civiques et être de bonne moralité, se trouver en position régulière au regard du code du service national et remplir les conditions d'aptitude physique nécessaire à l'exercice des fonctions et être reconnus indemnes ou définitivement guéris de toute affection donnant droit à un congé de longue durée. Les magistrats recrutés dans ce cadre sont nommés pour une durée de sept ans non renouvelable. En ce qui concerne la nomination de ces magistrats, la loi n° 95-64 du 15 janvier 1995 prévoyait que celle-ci intervenait après avis conforme de la commission d'avancement, parmi les candidats proposés par les assemblées générales des magistrats du siège des cours d'appel, après l'accomplissement par les candidats d'un stage probatoire. Cependant, à l'occasion de l'examen du projet de loi organique relatif aux concours exceptionnels institués dans le cadre du plan d'urgence pour la justice, les dispositions concernant le recrutement de magistrats exerçant à titre temporaire ont été modifiées à la suite de l'adoption d'un amendement d'origine parlementaire. Le caractère probatoire du stage a été supprimé. Ainsi, la loi organique n° 98-105 du 24 février 1998 n'ayant pas prévu de dispositions transitoires, la procédure de recrutement est désormais la suivante. Après avis favorable de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel, la commission d'avancement procède immédiatement à l'examen de la candidature, sur dossier. Sur son avis favorable, le candidat est nommé dans ses fonctions, après avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature, par décret du Président de la République. Il prête le serment de magistrat. Il effectue préalablement à son installation dans ses fonctions une formation dont la durée, de quarante à quatre-vingt-dix jours, est arrêtée par la commission. A ce jour, la commission d'avancement, lors de ses travaux de mars et mai 1998, a examiné dix-huit candidatures relevant de la nouvelle procédure et a émis, pour quatre d'entre eux, un avis favorable à leur nomination, lesquels effectuent actuellement leur formation. La mise en oeuvre de ce recrutement qui s'est voulue progressive concerne les cours d'appel d'Aix-en-Provence, Angers, Colmar et Versailles, mais devrait pouvoir être généralisée sur l'ensemble des cours d'appel. Au 1er mars 1998, un rapport a été transmis au Parlement sur le bilan des trois premières années d'application de la procédure de recrutement de magistrats exerçant à titre temporaire.
Auteur : M. Pierre Méhaignerie
Type de question : Question écrite
Rubrique : Justice
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 29 juin 1998
Réponse publiée le 24 août 1998