opérations de vote
Question de :
M. Bernard Perrut
Rhône (9e circonscription) - Démocratie libérale et indépendants
M. Bernard Perrut appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur certaines difficultés rencontrées dans l'organisation des consultations éléctorales, notamment lorsque deux scrutins ont lieu le même jour. Il arrive fréquemment en effet que plusieurs listes ou candidats ne désignent aucun assesseur dans les bureaux de vote, ce qui pose problème notamment pour les villes où le nombre des bureaux est important. Il lui demande si des dispositions pourraient être prises pour obliger tout candidat ou liste de candidats à fournir un nombre minimum d'assesseurs pour la tenue des bureaux de vote.
Réponse publiée le 3 août 1998
L'article R. 42 du code électoral détermine la composition de chaque bureau de vote. Il précise que le bureau comprend au moins six personnes : un président, quatre assesseurs et un secrétaire, ce dernier n'ayant pas voix délibérative. Mais, aux termes du dernier alinéa dudit article, il est seulement prescrit que, au cours du déroulement des opérations électorales, le nombre des membres du bureau effectivement présents ne doit pas tomber au-dessous de trois. La garantie de l'impartialité des délibérations du bureau résulte du nombre de ses membres, spécialement à l'ouverture du scrutin, et plus encore à sa clôture, lorsqu'il s'agit d'établir le procès-verbal des opérations et de proclamer les résultats. Chaque assesseur étant désigné par un candidat, les décisions sont prises dans des conditions en quelque sorte contradictoires. En cas de carence d'un ou plusieurs candidats pour désigner un assesseur, ou si le nombre des candidats est inférieur à quatre, on s'en remet au sort, puisque le bureau est alors complété dans les conditions prévues par l'article R. 44 du code précité, en faisant appel aux conseillers municipaux dans l'ordre du tableau ou aux électeurs présents sélectionnés en fonction de leur âge. La réduction de l'effectif minimum du bureau de vote ne peut être envisagée, car on augmenterait alors les chances que la totalité de ses membres se trouvent représenter une même tendance politique, au risque de voir apparaître la tentation d'infléchir les décisions et donc les résultats du scrutin. Quant à la solution de rendre obligatoire la désignation d'un assesseur par chaque candidat, elle se heurte à deux objections. D'une part, une telle mesure n'est pas de nature à lever les obstacles lorsque les candidats (ou les listes) sont eux-mêmes en nombre insuffisant. D'autre part, on ne voit pas quelle sanction pourrait garantir l'exécution de cette obligation nouvelle. Si le défaut de désignation d'un assesseur devait invalider la candidature, il est clair que la sanction serait disproportionnée et, en conséquence, sa constitutionnalité mise en cause par la restriction injustifiable qu'elle apporterait à la liberté de candidature, principe fondamental de la démocratie. Le Gouvernement n'envisage donc pas de modifier les dispositions en vigueur sur ce point, qui doivent permettre, l'expérience l'a montré, de surmonter les difficultés, même dans l'hypothèse de l'organisation simultanée de plusieurs scrutins.
Auteur : M. Bernard Perrut
Type de question : Question écrite
Rubrique : Élections et référendums
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 29 juin 1998
Réponse publiée le 3 août 1998