aveugles et malvoyants
Question de :
M. Yves Fromion
Cher (1re circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Yves Fromion appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conséquences de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 sur la prestation spécifique dépendance et ses décrets d'application n°s 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 sur le sort de très nombreux non-voyants et malvoyants de plus de soixante ans. La loi et ses décrets d'application marquent un net recul des avantages sociaux accordés aux handicapés visuels par la loi n° 75-534 du 30 juin 1975. Bon nombre de non-voyants et malvoyants se trouvent exclus de la solidariténationale par une loi qui ne prend pas en compte les problèmes spécifiques aux non-voyants et malvoyants. Elle supprime en effet le bénéfice de l'allocation compensatrice au titre de la tierce personne, à tous ceux qui sont frappés ou ont été frappés de cécité après soixante ans. Après cet âge, le relais doit donc être pris par la prestation spécifique dépendance. Or il s'avère que seuls les non-voyants quasigrabataires ou atteints de déficience mentale (groupes I, II, III de la grille AGGIR) peuvent prétendre à cette prestation. Désormais, les personnes atteintes de cécité, après leur soixantième anniversaire, sont ainsi privées de toute aide réelle. Il est urgent de modifier le texte afin de satisfaire à la demande légitime des handicapés visuels de plus de soixante ans : 1/ ayant obtenu l'allocation compensatrice, après cet âge mais avant le 24 janvier 1997. Ces derniers, s'ils sont titulaires de la carte d'invalidité « cécité » ou de la carte « canne blanche », prévues à l'article 174 du code de la famille et de l'aide sociale, devraient pouvoir, s'ils le souhaitent, continuer à bénéficier de cette allocation sans limitation de durée et dans les mêmes conditions que précédemment (depuis janvier 1997, ils ne peuvent y prétendre que pour une durée limitée et sous contrôle restrictif). De même, l'article 6 du décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977, dispensant les personnes titulaires de la carte d'invalidité « cécité » d'avoir à justifier de l'aide qu'elles reçoivent, doit être appliqué sans restriction à ces personnes quelque soit leur âge ; 2/ ainsi qu'aux handicapés visuels de plus de soixante ans faisant une première demande après cet âge et après le 24 janvier 1998. Ceux-ci devraient bénéficier d'un libre choix entre la prestation spécifique dépendance et l'allocation compensatrice tierce personne, qui répond mieux à la spécificité dépendance et l'allocation compensatrice tierce personne, qui répond mieux à la spécificité du handicap. Par ailleurs, ces personnes titulaires de la carte d'invalidité « cécité » devraient être dispensées d'avoir à justifier de l'aide qu'elles reçoivent et des dépenses supplémentaires résultant directement de leur handicap visuel. Il lui demande de bien vouloir lui préciser quelles mesures sont envisagées par le Gouvernement pour faire face à cette situation critique pour les handicapés visuels de plus de soixante ans.
Auteur : M. Yves Fromion
Type de question : Question écrite
Rubrique : Handicapés
Ministère interrogé : emploi et solidarité
Ministère répondant : santé et action sociale
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 1er février 1999
Dates :
Question publiée le 29 juin 1998
Réponse publiée le 8 février 1999